Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
25 juin 2010 5 25 /06 /juin /2010 18:49

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalilé Fraternité
Nor INTD9300215C
LE MINISTRE D'ETAT , MINISTRE DE L'INTERIEUR
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A
Mesdames et Messieurs les Préfets Monsieur le Préfet de police

16 septembre 1993


Objet: - Infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules.
- Procédure appliquée par certaines polices municipales.



Je souhaite appeler votre attention sur une pratique mise en oeuvre par certaines polices municipales, tendant à adresser un ou plusieurs avertissements aux conducteurs des véhicules en stationnement irrégulier, préalablement à l'établissement d'un procès-verbal.


L'article R.250-1 du code de la route précise que les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules ... peuvent être constatées, à condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés ... par les agents titulaires ou auxiliaires de l'Etat ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique". ~article ne fait référence qu'à la possibilité ouverte aux agents municipaux de "
verbaliser et à la nécessité pour ceux-ci de bénéficier de l'agrément du procureur de la République et d'être assermentés.


Toutefois, Ies policiers municipaux n'ont compétence et qualité que pour dresser des procès-verbaux dans les conditions prévues par la loi et transmettre ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article R.254 du code de la route, "directement et sans délai au procureur de la République".

Il résulte de l'application combinée des deux articles précités que le maire et a fortiori les agents de police municipale, ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de constater les infractions et de transmettre les procès-verbaux au parquet territorialement compétent, seul juge de l'opportunité des poursuites.


Par ailleurs, en négligeant de prendre les mesures nécessaires à l'application des règles. de stationnement édictées, et en se contentant de distribuer de simples avertissements, l'autorité de police municipale commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité; Ce principe de responsabilité pour non application de la réglementation du stationnement a été clairement consacré par l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat (C.E. - 20 octobre 1972 - Ville de PARIS ci Marabout). qui subordonne toutefois cette responsabilité à l'existence d'une faute. lourde. Cette dernière serait constituée, dans le cas d'espèce, par l'insuffisance des mesures prises par la municipalité afin que les interdictions édictées soient observées et que le droit d'accès des riverains soit préservé. Il convient en effet d’observer que le fait de n'adresser aux contrevenants qu'un simple avertissement, en lieu et place-d’un procès verbal constatant l’infraction, constitue un défaut d’application de la législation en vigueur .


Enfin la mise en place d'une procédure particulière relative à la sanction des infractions au stationnement par rapport à celle déjà définie par le code de la route peut apparaître comme une violation du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi.


( Vous voudrez bien appeler l'attention des maires de votre département en la matière, et demander à ceux ayant mis en place un tel dispositif d'y mettre un terme.

Il est en outre vraisemblable que les municipalités en cause ont mis au ,point un traitement informatique destiné à mettre en évidence les numéros d'immatriculation des véhicules des contrevenants récidivistes. Dans cette hypothèse, ce type de traitement automatisé ne disposerait, compte tenu des considérations qui précèdent, d'aucun fondement légal, et le maire serait également en infraction avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pour ne pas avoir sollicité l'avis préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Il m'apparaît en effet que cette autorité administrative indépendante. déjà sensibilisée par mes soins à cette pratique illégale à l'occasion d'une affaire de ce type, n'aurait pas manqué d'émettre un avis défavorable sur le dossier si elle en avait été saisie.


Je vous saurais gré également de veiller à l'abandon définitif de telles éventuelles applications informatiques.

Cette modalité de l'avertissement préalable au procès-verbal de constatation d'infraction est bien entendu également à proscrire en ce qui concerne les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de la police nationale, et je vous saurais gré de bien vouloir appeler leur attention sur cette question.


Mes services demeurent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez obtenir, et vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, de toute difficulté d'application de ces instructions.


Joel THORAVALPV.jpg

Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale