Le site du syndicat SDPM http://www.sdpm.net/ donne une information essentielle.
Il s'agit en l'espèce de la base de travail sur laquelle planche l'équipe de Nicolas Sarkozy pour créer la POLICE TERRITORIALE et à laquelle a participé le président du SDPM monsieur Cédric Michel.
Le SIPM-FPIP/EUROCOP revendique pour sa part la création de la 4ème fonction publique de la sécurité, comme il existe une fonction publique hospitalière, et continue à penser que la qualité d'OPJ pour les élus locaux est superfétatoire.
Cependant ce projet de "Police territoriale" va dans le bon sens et en l'état nous le soutiendrions.
Rien de définitif là dedans mais un point capital pour le vote à la présidentielle : puisque ce document n'avait pas été rendu public on peut deviner quelle sera l'orientation donnée si Nicolas Sarkozy gagne les élections.
A ce sujet nous ne pouvons que déplorer le silence de Monsieur Hollande sur ces questions : nous ne savons pas si la ligne est celle de M. Valls ou celle de Havrin ! Nous ne savons pas si M. Hollande veut nous aider ou nous "plomber" ! Bref dans le doute... désolés M. Hollande...
Quant à Marine Le Pen même constat : ou bien elle ne parle pas de nous, ou bien elle dit qu'il faut nous équiper d'armes non létales...Son idée repose essentiellement sur le recrutement de 10 000 gendarmes supplémentaires . La Gendarmerie ayant en charge 90% du territoire Madame Le Pen ne nous dit pas combien ces 10 000 gendarmes en plus représenteront de personnel à l'instant T de l'endroit X . Recruter 10 000 gendarmes pour en avoir un de plus par camionnette est-ce bien sérieux ?
Voici donc le projet de "POLICE TERRITORIALE"
Article 1
Le chapitre 2 du titre 1
de la deuxième partie de la partie législative du code général des
collectivités territoriales est intitulé « police territoriale ».
Article 2
L’article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme suit :
« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le
département, de la police territoriale et l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Dans chaque commune est créée une police territoriale qui est le corps de fonctionnaires
territoriaux chargés de missions de police. Les communes peuvent créer en commun une
police territoriale. Ce cadre d’emploi, intègre les agents de police municipale, les chefs de
service de police municipale, les gardes champêtres, et les agents des communes chargés de la
surveillance de la voie publique, après examen d’intégration. Les agents sont répartis en 2
corps de catégorie A et B.
Un décret en conseil d’état précise la répartition des
membres de la police territoriale au sein
des corps, grades et catégories. »
Article 3
L’article L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme suit :
« La police territoriale a pour objet d’assurer la prévention, la surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité, de la salubrité publiques et la police des campagnes. Dans ce rôle,
la police territoriale est vouée à assurer une présence visible sur l’espace public.
Ce qui comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et
voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des
encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires
menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui
puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer
des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections,
projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la
sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes
accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée
publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements
nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la
tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements
d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles,
jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et
sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution
des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute
nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre
ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou
contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de
secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de
troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des
personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés
par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ;
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est
rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation
des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la
population.
9° la police des campagnes
Les forces de gendarmerie et de police nationale, sans préjudice de leur compétence générale,
assurent prioritairement les missions qui ne peuvent être matériellement et juridiquement
assurées par les services de police territoriale. »
Article 4
L’article L2212-5 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme suit :
« Les agents de police territoriale sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du
maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des
compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, les agents de police territoriale
constatent également par procès-verbaux les infractions prévues par les dispositions
législatives ou réglementaires, le tout dans les conditions du code de procédure pénale et
notamment des articles 21, 21-2 et D.15.
Les services de police territoriale officient sur leur territoire sous l’autorité du maire, et le cas
échéant, sous l’autorité fonctionnelle et administrative du président intercommunal du service
de police territoriale.
L’activité judiciaire des agents de police territoriale est placée sous l’autorité du Procureur de
la République auprès duquel ils adressent leurs procédures, par l’intermédiaire de l’officier de
police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétent
Simultanément, ils adressent copie de celles-ci au maire et le cas échéant, au président du
service intercommunal en charge de la police territoriale. »
Article 5
L’article L2212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme suit :
« Il est créé une école nationale de police territoriale chargée d’assurer la formation des agents
de police territoriale. Cette école est financée par une cotisation des communes ou de
l’organisme intercommunal, au prorata des agents de police territoriale. La cotisation
équivalente auparavant adressée au CNFPT par les communes et services intercommunaux
pour les agents de police municipale et les gardes champêtre est abrogée.
Son organisation et ses centres seront définis par Décret en conseil d’état.
A titre transitoire, le CNFPT reste l’organisme de formation. »
Article 6
L’article L2213-16 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme suit :
« La police des campagnes est spécialement placée sous la surveillance de la police territoriale
et de la gendarmerie nationale. »
Article 7
L’article L2212-7 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme suit :
« Dans chaque département est créé une commission administrative paritaire de la police
territoriale, ainsi qu’un conseil de discipline de la police territoriale.
Une commission consultative de la police territoriale est créée auprès du ministre de
l'intérieur. Elle est composée pour un tiers de représentants des maires des communes
employant des agents de police municipale, pour un tiers de représentants de l'Etat et, pour le
dernier tiers, de représentants des agents de police territoriales choisis par les organisations
syndicales siégeant dans une ou plusieurs commissions administratives de la police
territoriale. Elle est présidée par un maire élu en son sein, qui a voix prépondérante en cas de
partage égal des voix.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »
Article 8
Dans les articles L.2212-3, L.2212-6 à L.2212-10, L.2213-17 à L.2213-19-1, les mots « police
municipale » sont remplacés par les mots « police territoriale ».
Dans le code des communes, la sous-section 1 de la section 5 du chapitre 2 du titre 1 du livre
4 de la partie législative est intitulée : « dispositions applicables aux agents de police
territoriale ».
Article 9
L’article L412-49 du code des communes est rédigé comme suit :
« Les fonctions d'agent de police territoriale ne peuvent être exercées que par des
fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les décrets en
Conseil d'Etat prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Ils sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, agréés par le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément,
qui a pour objet de garantir l’honorabilité des agents de police territoriale, et cette
assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agents de
police. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération
intercommunale situé sur le ressort d'un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la
République compétents au titre de l'ancien et du nouveau lieu d'exercice des fonctions sont
avisés sans délai.
L'agrément peut être retiré ou le procureur de la République après consultation du maire ou du
président de l'établissement public de coopération intercommunale et de la commission
administrative paritaire compétente pour les agents de police territoriale. Toutefois, en cas
d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu'il soit
procédé à ces consultations. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d'emplois dans les
mêmes conditions que celles prévues à la section 3 du chapitre VI de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 précitée, à l'exception de celles mentionnées au second alinéa de l'article 81. La
retrait d’agrément est procédé à l’issu d’une procédure contradictoire. L’agent de police
territoriale peut contester par la décision du Procureur de la république de retirer ou suspendre
son agrément auprès du Procureur général, sans préjudice des voies de recours ordinaires.
Les services du Procureur de la République, ayant agréé un agent de police territoriale ou
étant informés de la mutation de celui-ci dans le ressort de sa juridiction, inscrivent au plus
tôt, au rôle de l’audience du Tribunal compétent, son assermentation.
»
Article 10
L’article L. 412-51 du code des communes est rédigé comme suit :
« Les agents de police territoriale portent une arme de 4e et de 6e catégorie dans l’exercice de
leur fonction. Sur demande motivée du Préfet ou du Procureur de la République, le Maire ou
le Président de l’intercommunalité en charge de la police territoriale peut retirer l’armement
d’un agent de police territoriale. A défaut, le Procureur de la République, peut retirer ou
suspendre, l’agrément de l’agent de police territoriale.
Le cinquième alinéa de l’article L. 2212-10 du code général des collectivités territoriales est
supprimé.
Un décret en Conseil d’État fixe les catégories et les types d’armes autorisés, leurs conditions
d’acquisition et de conservation par la commune ou l’établissement public de coopération
intercommunale et les conditions de leur engagement. Il précise en outre les modalités de
formation initiale et continue qu’ils reçoivent à cet effet. »
Article 11
Les articles L.412-46 et L.412-48 sont abrogés.
Dans les articles L.412-50, L.412-50, L.412-52, L.412-53 , les mots « police municipale »
sont remplacés par les mots « police territoriale ».
Article 12
Le premier alinéa de l’article 16 du code de procédure pénale est rédigé comme suit :
« 1° Les maires et leurs adjoints et les présidents des services intercommunaux en charge
d’une police territoriale ; »
Article 13
Dans l’article 21 du code de procédure pénale :
Dans le 2° le mot « police municipale » est remplacé par police territoriale.
Le 3° est supprimé.
Article 14
Dans l’article 22 du code de procédure pénale :
Les mots « gardes champêtres » sont remplacés par les mots « agents de la police
territoriale ».
Article 15
Article 27 du code de procédure pénale
abrogé
Article 16
L’article 21-2 du code de procédure pénale est rédigé comme suit :
« Les agents de police territoriale adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux
simultanément au maire et le cas échant au président de l’intercommunalité en charge de la
police territoriale, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la
gendarmerie nationales territorialement compétent, au procureur de la République.
Pour les infractions qu’ils relèvent par procès-verbal, les agents de police territoriales
procèdent si nécessaire aux recueils de la déclaration du contrevenant ou du mis en cause, des
témoins et victimes, dès lors que les faits ne justifient pas d’autres mesures telles que des
gardes à vues, saisies, perquisitions ou contrôles d’identité. L’officier de police judiciaire en
est immédiatement et régulièrement avisé.
A tout moment, le Procureur de la République ou l’Officier de police judiciaire
territorialement compétent peut décider d’ouvrir une enquête. Dans ce cas, les agents de
police territoriale peuvent procéder, sous l’autorité de l’officier de police judiciaire, au recueil
des déclarations du contrevenant ou du mis en cause, des victimes et des témoins.
Lorsque les infractions auront fait l’objet d’une procédure intégralement rédigées par les
agents de police territoriale, ils avisent immédiatement le Procureur de la République qui leur
indique la suite à donner. Celle-ci est indiquée dans la procédure et transmise immédiatement
à l’Officier de police judiciaire territorialement compétent. »
Article 17
Dans l’article L.130-4 Code de la Route :
Le 3° est rédigé comme suit : « 3° Les agents titulaires ou contractuels de l'Etat, titulaires ou
non, chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la
République ; »
Article 18
Le fond interministériel pour la prévention de la délinquance est étendu à l’ensemble des
communes ou organismes intercommunaux de prévention de la délinquance. Les montants
des subventions allouées à ce titre dépendent de l’investissement des collectivités au titre de la
prévention de la délinquance. Toutefois, les communes n’étant pas en conformité avec les
prescriptions législatives et réglementaires encadrant la police territoriale ne sont pas éligibles
audit fond.
Article 19
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi sont compensées à due
concurrence par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement
pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A
du code général des impôts.
Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de
la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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