Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
12 mars 2011 6 12 /03 /mars /2011 17:03
Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale - dans Sécurité
12 mars 2011 6 12 /03 /mars /2011 17:01

Alain Bauer partisan de retirer les armes à feu aux Policiers Municipaux . Il oublie juste que la riposte du collègue d'Aurélie a permis de mettre fin à l'agression, lui a sans doute sauvé la vie et a permis de blesser un des agresseurs .

 

 

Ne lui jettons pas trop la pierre, certains de nos soit disant "syndicats" sont d'accord avec çà !!!!!!

 

Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale - dans Sécurité
10 mars 2011 4 10 /03 /mars /2011 19:00

http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/09/halte-aux-remises-de-peine-automatiques_1490437_3232.html

 

 

Au 1er janvier, on dénombrait 61 000 personnes détenues soit l'équivalent de la population d'une ville comme Troyes. Même si aucune réduction de peine n'est accordée automatiquement, ces réductions de peine sont aujourd'hui largement octroyées dans notre pays. Ce caractère quasi-automatique leur fait perdre toute utilité et constitue une atteinte au principe de justice.

 

Il en existe deux catégories : le crédit de réduction de peine, accordé aux détenus et retiré seulement en cas de mauvaise conduite, et la réduction de peine supplémentaire pour les détenus qui fournissent des efforts sérieux de réadaptation sociale.

Le crédit de réduction de peine ne peut excéder trois mois la première année et deux mois les années suivantes. Initialement, ce mécanisme vise à inciter la bonne conduite en prison qui s'entend, en théorie, comme un bon comportement général du condamné, une assiduité et une application au travail. Cependant, dans les faits, le juge de l'application des peines se base essentiellement sur l'existence de sanctions disciplinaires prises à l'encontre du détenu afin de déterminer s'il mérite des réductions de peine. Sans sanction, le crédit de réduction de peine est donc accordé et devient quasi-systématique. Nous avons atteint une situation dramatique où la réduction de peine qui était hier l'exception est devenue la règle dans notre système pénitentiaire actuel.

La réduction de peine supplémentaire pour efforts sérieux de réadaptation, comme la réussite à un examen, est de trois mois par an et de seulement deux mois si le condamné est en état de récidive légale. Un prisonnier "modèle" peut donc accumuler cinq mois de remise de peine par an, vingt-six mois en cinq ans, cinquante et un mois en dix ans, et ce indépendamment des aménagements de peine !

Aujourd'hui, on peut dire que ce mécanisme est devenu une véritable variable d'ajustement qui permet de maîtriser la surpopulation des maisons d'arrêt et des établissements pour peine. Par exemple, en 2008, les prisons ont géré un flux de 90 000 entrées et 90 000 sorties. Ceci étant, un manque de moyens matériel et financier nous impose-t-il une justice au rabais où les peines ne sont pas entièrement appliquées, voire même non-exécutées ?

Les auteurs du rapport intitulé "Comment rendre la prison (enfin) utile ?" (Institut Montaigne, 2008), indiquaient que pour faire disparaître le surpeuplement carcéral, notre pays devait construire environ 13 000 places de prison. A ceci s'ajouteraient 10 000 places supplémentaires pour les condamnés qui échappent aujourd'hui à leur peine. Il n'est pas "normal" d'accepter que la quasi-totalité des condamnés n'accomplissent qu'une partie de la peine prononcée à leur encontre, et ce sans distinction d'effort. Savoir dès le jour même de sa condamnation que le détenu ne fera pas l'intégralité de sa peine est scandaleux dans un état de droit.

Par ailleurs, ce double mécanisme ne prend aucunement en compte la dangerosité présumé des condamnés, même pour les récidivistes. Comme l'indique Xavier Bébin, délégué général de l'Institut pour la justice : "Le problème c'est que les délinquants sexuels se comportent en général très bien en prison… mais que cela n'enlève rien à leur éventuelle dangerosité quand ils sortent."

CRÉATION D'ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

Nous plaidons avec force pour la suppression des crédits de réduction de peine ainsi que pour la suppression de la réduction de peine supplémentaire pour les détenus condamnés pour des faits graves et qui se trouvent en situation de récidive. La suppression des réductions de peine automatiques permettrait d'encourager véritablement la bonne conduite et la préparation à la réinsertion auprès des détenus qui pourraient bénéficier, en fonction de leur comportement, des réductions de peine supplémentaire et des aménagements de peine.

Parallèlement, cette suppression imposera la mise en place d'un vaste plan de création d'établissements pénitentiaires afin de pouvoir respecter et exécuter les décisions de justice de notre pays. Il est important également d'œuvrer à un véritable suivi en détention et d'inciter les condamnés à travailler durant leurs parcours pénitentiaire. Ces différentes mesures permettraient une véritable individualisation du parcours en détention, laquelle s'oppose à toute notion d'automaticité.


Richard Mallié, député (UMP) des Bouches-du-Rhône ; Bernard Gérard, député (UMP) du Nord ; Jean-Paul Garraud, député (UMP) de Gironde ; Philippe Boënnec, député (UMP) de Loire-Altlantique ; Arlette Grosskost, députée (UMP) du Haut-Rhin.A-P-copie-1.gif

Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale - dans Sécurité
9 mars 2011 3 09 /03 /mars /2011 13:17

drapeau-france-republique-bananiereDepuis plus d'un an, en tant qu'élue de notre ville, j'ai pris la décision d'apporter mon soutien à l'association Draveil Villages.


Leur position sur notre ville me paraissait claire et se rapprochait de ma position pour la défense de notre ville, pour la protection de notre forêt, le refus du tout béton.


A ce jour, ma décision a été renforcée. Je ne changerai pas d'avis, bien au contraire.


Le harcèlement dont est victime le Président de cette association est tout simplement inacceptable.


Philippe Brun est harcelé par la police que ce soit au téléphone ou par convocation au commissariat.


Cela s'appelle de l'abus de pouvoir. Depuis quand un maire donne des ordres à la police nationale ? Les seuls ordres qu'il peut donner c'est à la police municipale, mais il n'a même pas été capable d'en créer une. Au lieu d'une police municipale, nous avons Draveil sécurité avec deux agents en fonction à ce jour ! Quelle protection !!!


Aujourd'hui vendredi 4 février 2011 à 9h30 Philippe Brun est convoqué en référé au Tribunal d'Evry. Je vous laisse seul juge de cette affaire en lisant l'article de leur site Internet :


http://www.draveil-villages.fr/?p=2153


Affaire à suivre...


Fabienne Sorolla
Conseillère Municipale (opposition, et j'y tiens !)



Article ajouté le 2011-02-04 , consulté 81 fois


http://draveilaucentre.blog4ever.com/blog/lire-article-298638-2121746-a_draveil__la_persecution_contre_les_opposants_con.html

Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale - dans Sécurité
8 mars 2011 2 08 /03 /mars /2011 14:25

armes

 

 

http://www.swissguns.ch/edito.htm

 

 

La Grande Bretagne inspire beaucoup les hoplophobes de tout poil en Suisse. Ils ne cessent de vanter la sécurité des rues londoniennes et l'exemple que les Anglais donnent au reste de l'Europe dans ce domaine.

Bien sûr, le fait que les statistiques du Home Office (ministère de l'Intérieur) montrent qu'entre 1992 et 2005, les cas de criminalité violente sont passés de moins de 300 à près de 800 par an ne les interpelle pas. Pas plus que la possibilité de se procurer n'importe quelle arme au marché noir - y compris les plus dangereuses, comme les pistolets-mitrailleurs – soit aujourd'hui si simple que le terme de "Big Mac" ne signifie plus un hamburger à Londres, mais un Mac 10 en calibre .45.

Le dernier exemple, nous est donné, ce lundi 21 février par le journal britannique "
Medway Messenger":

Une jeune femme de la ville de
Chatham, menacée par un ex et craignant vraiment pour sa vie se débrouille pour louer (!) un revolver et 4 cartouches de .22 Long Rifle, pour la somme tout de même rondelette de £ 300 (CHF 460.-). Elle est si au fait du maniement des armes qu'elle cache son moyen de défense dans la cave de l'appartement de son frère, à l'insu de celui-ci.

Comme par hasard, la police a une autorisation de perquisition pour cet appartement et trouve l'arme. La jeune femme est actuellement en prison pour une durée indéterminée et le juge a précisé qu'il n'envisagerait pas de libération conditionnelle avant au moins 3 ans, devant un crime aussi grave… un revolver et 4 cartouches de .22.

Le commentaire posté par un lecteur est presque aussi attristant: tout en regrettant qu'une aussi jeune femme se retrouve derrière les barreaux, il comprend la gravité de la mise en danger de la sécurité publique qu'elle représentait et se demande pourquoi on ne poursuit pas plus activement le loueur.

 

C'est ce genre de société que les rouges-roses-verts veulent imposer en Suisse.

Rule Britannia ! … ou plutôt, comme disent ces jours les Egyptiens: "Game Over !"

 

F.L. 22 février 2011

Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale - dans Sécurité
14 février 2011 1 14 /02 /février /2011 16:13

armes

http://www.fichier-pdf.fr/2011/02/14/courrier-2/courrier.pdf

 

Monsieur,

En tant qu’électeur, simple citoyen et au titre du respect que je vous porte, je tiens à attirer votre attention

sur le Texte n° 255 (2010-2011) transmis au Sénat l e 26 janvier 2011 relatif au contrôle des armes.

Cette proposition de loi prétend donner corps à l’ambition affichée par le gouvernement en la personne du

ministre de l’Intérieur : « sanctionner plus efficacement délinquants et trafiquants tout en étant moins tatillon

envers les détenteurs légaux d’armes à feu. »

Il est bien vrai que les détenteurs légaux ont aujourd’hui besoin d’un cadre rénové, les dispositions

actuelles étant contenues dans un décret sans cesse « bricolé » depuis 1939.

Or cette proposition de loi me semble dangereuse à maints égards. Dès son préambule, elle contrevient au

principe républicain. Celui-ci repose sur les droits et les devoirs. La proposition de loi n°2929 entend

restaurer la notion de privilège, absente du droit français pour les raisons que l’on sait depuis son abolition

la nuit du 4 août 1789. Citoyen de la République française, détenteur légal, légitime et pacifique d’armes à

feu, je ne saurais admettre que les parlementaires qui me représentent valident une proposition de loi

élaborée sous l’égide d’un principe antirépublicain hérité de l’Ancien Régime.

Il existe une directive européenne relative au sujet du contrôle des armes à feu. La France, pays des droits

de l’homme et de la laïcité, nation européenne historique et de premier plan, serait bien inspirée de mettre

en oeuvre cette directive, rien que cette directive, toute cette directive.

La proposition de loi n° 2929 ne s'en inspire que très vaguement, venant y ajouter des dispositions

aberrantes alors que les dispositifs actuels (déclaration dans le fichier Agrippa, demande d’autorisation de

détention) contrôlent l’acquisition, identifient et suivent sans problème les armes légalement détenues sans

qu'il soit besoin d'alourdir les coûts humains et financiers de ce suivi par les préfectures ; absence de fond

au profit de décrets ultérieurs, ce qui, en fait de modernisation, nous renverrait à l'obsolescence

désordonnée du cadre actuel.

Tireurs, chasseurs, collectionneurs, nous sommes tous des citoyens honnêtes nous conformant avec

respect à ce que la République nous prescrit selon les principes démocratiques. Ce titre d’honnêtes

citoyens nous donne le droit de détenir les armes qui nous permettent d’exercer nos loisirs en toute

sécurité, du moment que nous nous conformons à nos devoirs envers nos concitoyens. L’état de droit ne

signifie strictement rien d’autre. Nous sommes donc fondés à attendre que le cadre de nos activités soit bâti

par des parlementaires démocratiquement élus, soucieux des principes républicains. Le pouvoir législatif

n’est entre les mains d’aucune autre entité, pas même administrative ou syndicale, n’en déplaise à certains.

La séance à l’assemblée à montré un débat alimenté par des personnes ne connaissant et n’ayant

apparemment pas fait l’effort de s’instruire sur les aspects techniques et sociologiques des armes (A

l’exception de Monsieur Pierre Lang). On ne peut pas reprocher au néophyte de ne pas savoir faire la

différence entre les armes et leur calibre, mais le voir donner son avis en contredisant le seul intervenant

maitrisant le sujet (et reconnaitre que ce dernier est certainement celui qui connait le mieux le sujet) est

étonnant. Enfin cette loi, qui concerne potentiellement chaque français à été acceptée par moins d’une

vingtaine de députés, on peut se demander où est la démocratie représentative ? Où étaient les députés

que nous avions interpellés pour nous défendre ? Je pense, dans leur famille ce qui est normal vu l’heure

programmé pour cette séance (22h00)

La « concertation » dont se félicitent les initiateurs du projet de loi (Réunions des différentes associations

avec le préfet Molle) et qui a donné lieu à des questions et propositions allant dans le sens d’une véritable

avancée et simplification, à été complètement balayée par les rédacteurs du présent projet.

Pour être clair et synthétique, voici les points sur lesquels je vous demande, comme le feront tous les

utilisateurs légaux d’armes à feu, de rejeter la loi sur les point suivants :

- La nouvelle loi imposera, pour les armes de catégorie C (anciennement 5eme et 7eme catégories

soumises à déclaration), aux chasseurs tireurs de se dessaisir des armes qu’ils détiennent s’ils ne

renouvellent pas leur licence ou ne valide pas leur permis de chasse. Il est non seulement

inacceptable de spolier des personnes ayant des armes depuis des années (parfois des

générations) et à des prix parfois très élevés (à l’encontre du droit de propriété) uniquement parce

que ces personnes ne souhaitent pas exercer leur activité pendant une ou deux années (pour des

raisons diverses), mais cette disposition risque de mettre des milliers de personnes hors la loi, sans

parfois même qu’elles le sachent. Enfin, je n’imagine pas le cout exorbitant (humain et financier) du

contrôle des renouvellements de ces licences et permis, ainsi que des éventuelles saisies (qui on

l’espère, seraient dédommagées justement !).

Seul un amendement rectifiant le texte suivant pourrait rendre une situation acceptable :

« III. – Nul ne peut acquérir et DETENIR légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les

conditions suivantes :

]...[

--- 3° Produire un certificat médical datant de moi ns d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique

et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou,

dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

- a) D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année

précédente ;

- b) D’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre

chargé des sports pour la pratique du tir ;

- c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes à feu délivrée en application de l’article L. 2337-1-2 du présent code »

Il faudrait séparer les catégories B et C et supprimer "détenir" pour la catégorie C afin de revenir à

la situation actuelle.

- La nouvelle loi défini, par le biais d’un amendement n° 10 rectifié déposé par monsieur Bodin, de

manière tout à fait équivoque la catégorie A1 (catégorie qui sera strictement interdite) de telle sorte

que quasiment toutes les armes de tir réglementaires (aujourd’hui soumissent à autorisation

préfectorale) deviendraient impossibles a acquérir et que leurs actuels possesseurs se

retrouveraient dans une situation scandaleuse de spoliation ! En interprétant même la définition de

manière poussive sans toutefois l'enfreindre, on doit pouvoir interdire quasiment tous les types de

mécanismes et calibres d'armes... Il faut rejeter cet amendement N°10 rectifié.

- Le classement des calibres n’ont pas de sens, comme l’a parfaitement expliqué Monsieur Pierre

Lang dans son allocution très avisée. Nous sommes le seul pays européen où les chasseurs ne

peuvent profiter des calibres les plus courants et les moins chers pour chasser ! Les calibres de

guerre n’étant pas plus performant ni plus puissant que ceux de chasse. L’achat peut parfaitement

se subordonner à la justification de la légalité de l’arme détenue (par exemple : déclaration d’arme

de chasse à répétition manuelle chambrée en calibre « de guerre »). Il est impératif de re-proposer

l’amendement n°9 rejeté par une poignée non représe ntative des parlementaires.

- Enfin et c'est là le plus incroyable, cette proposition de loi n'entre même pas dans le domaine

principal de la directive européenne, c'est à dire la classification des armes à feu. Elle laisse tout

pouvoir à l'administration, cette place donnée à l'arbitraire est intolérable et particulièrement

dangereuse ! N'est ce pas à l'Assemblée et au Sénat de légiférer ? Le pouvoir législatif ne

devrait-il pas être dans les mains d’aucune autre entité administrative ou réglementaire ?

Que cette loi s'en tienne au texte européen, en se rapprochant au maximum de la situation actuelle

en France et en se basant, comme le voudrait le bon sens, sur les caractéristiques techniques de

l'arme :

Catégorie A : armes à feu automatiques (interdites)

Catégorie B : armes à feu semi-automatiques supérieur à 5 coups (soumises à autorisation)

Catégorie C : armes à feu semi-automatiques, à réarmement manuel... (Soumises à déclaration)

Catégorie D : armes à feu à un coup par canon, collection (avant 1900), à poudre noire (libres)

c'est la classification adoptée dans la plupart des pays de l'UE.

Etait-ce si compliqué de ventiler les 8catégories dans les 4 européennes?

Cette loi avait pour but initial de lutter contre le trafic, la criminalité et simplifier l’actuelle réglementation, «

trop tatillonne pour les honnêtes gens » : A en croire l’essence de ce texte, les fléaux susnommés seraient

l’apanage des tireurs, chasseurs, collectionneurs et autres utilisateurs légaux !

La violence n’est pas dans l’arme mais dans celui qui la tient, le criminel agit en dehors de la loi avec une

arme non cadrée par les outils administratifs ! Pourquoi vouloir légiférer sur quelque chose qui est par

essence, hors la loi ? Y’a-t-il une statistique que nous ignorons et qui démontre que les 800000 armes

légales de 1ere et 4 eme catégorie et les quelques 10 000 000 d’armes de chasse mettent les rues de

France à feu et à sang ? Ou s’agit-il de lutter contre des Kalachnikov AK47 (« Full automatiques »)

détenues illégalement et utilisées par quelques brigands de quartiers sensibles ?

Dois-je vous rappeler, le parcours du combattant qu’il faut franchir pour acquérir la confiance de la

préfecture et pour qu'elle nous accorde le droit de détenir de manière provisoire une arme de 1ere et 4 eme

catégorie à titre sportif ?

En tant que citoyen et électeur, je vous fais une entière confiance. Vous saurez, j’en suis sûr, travailler à

élaborer l’encadrement des loisirs des tireurs, des chasseurs et des collectionneurs sans faire de nous des

citoyens assujettis à des mesures d’exception dignes d’être appliquées aux délinquants notoires. Vous

saurez, dans le cadre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, faire la part des

choses entre le respect de l’honnête citoyen et la légitime poursuite de ceux qui vivent en marge de l’état

de droit.

Ma sensibilité ne supporte pas les amalgames, et lorsque certains veulent confondre tous les musulmans

en les prenant pour des "intégristes en puissance" à cause de quelques individus fanatisés, je suis outré!

Je le suis donc tout autant lorsque un député traite les tireurs de "fêlés de la gâchette" et rédige une loi

partant du postulat que les détenteurs légaux d'armes sont des bandits en puissance!

Je saurai pour ma part jouer mon rôle de citoyen, exercer mon devoir d’électeur en jugeant les résultats, et

informer mon entourage de mon opinion. Toute loi visant à faire de moi un citoyen suspect serait, à mes

yeux, l’oeuvre de personnes indignes de me représenter. Toute loi reconnaissant ma valeur en tant que

citoyen libre et respectueux me démontrerait, a contrario, que j’ai fait confiance aux bonnes personnes et

que cette confiance devrait sans aucun doute leur être renouvelée.

J’ai pris un peu de mon temps pour vous exprimer mes inquiétudes, au-delà de l’avenir de la

réglementation des armes légales, sur une tendance dangereusement liberticide fondée sur une vision

émotionnelle et en aucun cas rationnelle. Benjamin Franklin avait raison: « celui qui est prêt à sacrifier un

peu de sa liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l’une ni l’autre est finira par perdre les deux ! »

Je suis tout disposé, si vous en exprimiez l’intérêt, à vous rencontrer pour échanger sur le sujet, voir même

à vous inviter au stand de tir pour que vous constatiez à quelque point cette activité est plus saine et

paisible que ne le laissent croire la plupart des idées reçues.

Convaincu que vous aurez à coeur d’adresser à la présente une réponse républicaine et motivée, je vous

prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Marcaurel

LES IDEES REÇUES SUR LES ARMES LEGALES  ET LEUR IMPACT SUR LA SOCIETE  SONT ABSOLUMENT SANS FONDEMENT

Les propos, études, données présentés ci-dessous, s’ils sont parfois éloignés des problématiques

franco-françaises, n’ont pour but que de démontrer l’absurdité de certains préjugés et idées reçues

concernant l’arme à feu légalement détenue, et non pas forcement, de prendre en exemple à suivre

l’expérience des autres pays. J’ai décidé de compiler ces données suite au courrier d’un élu à qui

j’avais trop brièvement expliqué que les honnêtes citoyens armés n’avaient rien à voir avec la

criminalité et qui m’avait retourné une réponse peu argumentée et dont la teneur était :

« […] Je suis d’accord avec votre vision […] mais concernant la dangerosité des armes, je ne

partage pas votre opinion : regardez les USA, ils y a des milliers de morts par armes à feu chaque

année ! C’est bien la preuve que les armes à feu conduisent à des drames »

Dans le cadre des débats sur les armes, les États-Unis sont souvent utilisés comme épouvantail, comme

exemple de pays sauvage vers lequel une législation trop libérale sur les armes serait censée nous mener.

Pays de la liberté extrême, « far-west » de la libre possession d’armes, où les massacres dans les écoles

sont monnaie courante.

Certains en viennent ainsi à apprécier des films de Michael Moore sans être au courant que sur certains

aspects, la loi sur les armes de leur propre pays est plus libérale que celle des États-Unis alors que sur

d'autres aspects les États-Unis garantissent une grande liberté, sans que cela se traduise par le chaos

comme certains pourraient l'imaginer.

Mythes et réalités

Le « far-west » tel qu’il est décrit, mentionné très souvent par les anti-armes, par exemple, montre en réalité

le sérieux de leurs références : la vision du far-west comme terre de duels quotidiens entre cow-boys tous

armés provient exclusivement des films de « western ». La réalité était en réalité bien plus paisible, le taux

de meurtre très faible.

Les différents États ont des lois sur les armes plus ou moins restrictives, allant de l’interdiction (Washington

DC) à l’achat et port d’arme complètement libre (Alaska, Vermont).

À cela s’ajoutent des lois fédérales, qui ne devaient en théorie s’appliquer que dans certains cas particuliers

(commerce entre États), mais sont devenues des lois prohibitionnistes à part entière.

Une brève histoire du « contrôle des armes » aux États-Unis

On croit souvent que la constitution des Etats-Unis à toujours permis une totale liberté sur la possession

d’armes à feu. Or, si le gouvernement fédéral n’avait effectivement pas de base légale constitutionnelle

pour interdire l’alcool, la drogue ou les armes, il a pu, pour instaurer la prohibition d’alcool, passer par un

amendement de la Constitution (si les Américains sont généralement très attachés à leur Constitution et

ses dix premiers amendements, ils sont un peu moins fiers du XVIIIe). Pour le cannabis, il introduisit en

1937 une loi exigeant l’obtention d’un timbre au prix de un dollar pour quiconque commerce dans le

chanvre (Marihuana Tax Act). Le non-paiement de cette taxe était alors passible de cinq ans de prison.

Excepté pour la production de chanvre industriel durant la Seconde guerre mondiale, les timbres n’étaient

alors tout simplement plus accordés, et la culture du chanvre devenait ainsi passible de cinq ans de prison.

Pour les armes, le même procédé a été utilisé. Alors que le IIe Amendement interdit explicitement les

limitations du droit d’avoir et de porter des armes, en 1934, le Congrès introduit le « National

Firearms Act », qui n’interdit rien, mais impose une taxe de 200 dollars sur l'achat et le transferts de

certaines armes et accessoires d'armes, pour autant que ces armes traversent des frontières d’États

fédérés. L’État fédéral n’avait pas l’autorité légale d’interdire des armes, mais uniquement celle de taxer le

commerce entre différents États des États-Unis.

Le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF), chargé d’appliquer la loi, faisait d’ailleurs à

l’origine partie du Département du Trésor. Il s’agissait donc officiellement et légalement d’une mesure visant

à générer des recettes fiscales. En réalité, 200 dollars représentait une somme considérable pour des

armes qui valaient quelques dollars, et l’impôt était donc délibérément prohibitif. Mais contrairement au cas

du cannabis, les personnes qui en avaient les moyens et s’acquittaient de l’impôt pouvaient obtenir

l’autorisation sans trop de problèmes. Lorsque le coût devint abordable grâce à l’inflation d’ailleurs,

beaucoup ont pu le faire.

Une mesure fiscale un peu particulière : Une infraction à cette loi consiste donc simplement dans le nonpaiement

d’un impôt de 200 dollars. Cette infraction est pourtant passible de dix ans de prison, la

confiscation de toutes les armes du prévenu et l’interdiction de posséder des armes à l’avenir. Pour

appliquer cette « mesure fiscale » (et d'autres mesures tout aussi absurdes qui l'ont suivie), les

« contrôleurs des impôts » de l’ATF sont allés très loin. On voit donc que les Etats-Unis ont eu une

législation très stricte et dissuasive, dans les fait, la criminalité n’a jamais était affectée par ces dispositions.

« Gun Control is not about guns, it’s about Control »

Les « armes d’assaut » aux États-Unis, les « fusils à pompe » en France

Comme pour le far-west et les westerns, certaines propositions des anti-armes semblent provenir bien plus

d’un abus de (mauvais) films d’action que d’une évaluation objective des risques et des dangers.

Ainsi, aux États-Unis, en 1994, les « armes d’assaut » ont été interdites au niveau fédéral. Qu’est-ce qu’une

arme d’assaut ? La définition légale américaine s’applique à des armes semi-automatiques qui ont

certaines caractéristiques principalement esthétiques ou de confort. Parmi celles-ci citons la forme de la

poignée (sic), ainsi que le fameux « barrel shroud », simple grille métallique entourant le canon dont la

seule fonction est d'éviter de se brûler les mains en touchant ce dernier... Posséder un fusil avec une

poignée plus confortable qu’une autre est donc devenu un crime passible de cinq ans de prison.

Nous retrouvons le même genre d'ignorance dans la loi française d'interdire les fusils à pompe : le système

« pump action » est simplement une façon manuelle d’éjecter la douille et engager la cartouche suivante,

par opposition aux systèmes full-auto ou semi-auto. Il n’est en rien plus dangereux que d’autres systèmes

de répétition manuelle qui ne sont pas concernés par l’interdiction (fusil à levier sous garde ou fusil à

verrou). Quant au calibre, et c’est là qu’on a de la peine à comprendre que des chasseurs puissent ne pas

se sentir concernés par cette interdiction, c’est le même que celui des fusils de chasse.

Le port d’arme

Un domaine où les États-Unis se montrent libéraux est la législation concernant le port d’arme légal.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire (un reliquat du far-west?), c’est une situation assez récente :

alors qu’il y a 30 ans les États accordant des permis de port d’arme étaient rares, ils sont aujourd’hui une

large majorité. Les législations sur le port d’arme peuvent être classées en 4 catégories :

Unrestricted : port d’arme libre, un permis n’est pas nécessaire.

Shall Issue : un permis doit être délivré à toute personne qui remplit les critères légaux habituels (casier

judicaire etc). Le New Hampshire par exemple impose à ses fonctionnaires de délivrer un tel permis dans

un délai de 14 jours.

May Issue : un permis peut être accordé par la police selon des critères plus ou moins arbitraires.

No Issue : Aucun permis accordé à des particuliers.

À titre de comparaison, en Suisse, un des pays les plus sures d’Europe, avant la loi de 1997, il n’y avait que

des lois cantonales, et certains cantons étaient même unrestricted, le port d’arme n’étant pas interdit. La loi

Suisse actuelle sur le permis d’achat d’arme est proche du type shall issue, celle sur le permis de port

d’arme relève en théorie du may issue.. Le no issue, comme la Grande-Bretagne ou la France n’a pas

spécialement donné de résultats sur la criminalité.

Les États-Unis ont donc libéralisé le port d’arme, généralement sous la pression de citoyens désirant

pouvoir défendre leurs vies. La Floride, par exemple compte environ 780 000 titulaires de permis de port

d’arme (sur une population de 18 millions, 4% de la population…), tout en ayant adopté une loi garantissant

le droit de légitime défense.

De nombreuses études s'accordent à dire que les armes sont bel et bien utilisées pour se défendre dans de

nombreux cas, et sauvent donc des vies, et font baisser la criminalité.

Il y a pourtant une exception de taille au port d'arme légal : les « gun free zones », principalement, de par

une loi fédérale (de par une loi fédérale dont on remarquera qu'elle ne s'applique, de nouveau, en théorie,

qu'aux armes ayant transité par plusieurs États), restreignant le port d'arme à moins de 300 mètres (1000

pieds) de la propriété de toutes les écoles publiques et privées. A cela s'ajoutent des gun free zones

concernant les bâtiments officiels fédéraux, et d'autres lois des États, locales ou règlements qui font des

écoles ou des campus universitaires des « gun free zones », même pour les titulaires d'un permis de port

d'arme.

Le massacre de Virginia Tech, par exemple, s'est déroulé sur une gun free zone, alors que d'autres

massacres ont pu être stoppés ou empêchés par des étudiants détenant légalement des armes (et auraient

pu l'être plus tôt s'ils étaient autorisés à avoir leur arme sur eux plutôt que dans leurs voitures) :

Concernant les fusillades dans les écoles, des exemples étudiants ou d’employés armés ayant retenu des

hommes armés sont pléthore, et ont pu prévenir de meurtres supplémentaires. Il y a quatre ans dans les

Appalaches à Grundy Law School, en Virginie, un homme qui avait tué le doyen, un professeur et un

étudiant a été maîtrisé par deux étudiants qui se précipitèrent vers leur voiture et saisir leurs armes. En

1997, un directeur adjoint dans une école secondaire publique à Pearl, Mississippi, a de même saisi une

arme de poing de sa voiture et l'a utilisé pour appréhender un étudiant qui avait tué trois personnes.

De nombreux étudiants ont donc compris que le problème sont les gun free zones, et non la trop grande

accessibilité des armes comme certains le prétendent.

N’oubliez pas que ces exemples répondent à un contexte américain particulier mais qu’ils illustrent bien que

ce sont les détentions illégales d’armes qui sont a l’origine de ces drames.

Leçons pour la France

Deux leçons majeures peuvent donc être tirées de l’exemple américain :

Premièrement, des lois à l’apparence anodine donnent naissance à des monstres bureaucratiques

incontrôlables, couteux et inefficaces, à l’envoi de gens qui n’ont fait de mal à personne en prison, à des

vies détruites, et même à des morts. Les partisans des lois contre les armes légales commettent la même

erreur que les prohibitionnistes – croire qu’une loi sera absolument respectée par sa simple proclamation.

En réalité, une loi implique de prévoir des peines de prison, et de les appliquer (c’est quasiment toujours ce

derniers point qui fait défaut). Si les États-Unis ont généralement la main lourde avec les peines de prison,

cette leçon peut être tirée également d’autres exemples, plus près de chez nous. Ainsi, au Royaume-Uni,

une grand-mère a été condamnée à cinq ans de prison parce que la police a découvert chez elle un vieux

pistolet de la Seconde Guerre mondiale que son père, officier de la Royal Navy, avait gardé comme

souvenir.

L’interdiction des armes, défendue avec l’argument « si ça ne pouvait sauver qu’une vie », en réalité, peut

donc coûter des vies par son application même. Bien sûr, on entendra le même argument – les Américains,

les Britanniques et tous ceux qui ont des lois prohibant les armes les ont mal appliqués, mais nous on fera

mieux.

Enfin, l’argument de la défense personnelle est peu utilisé en France, et ceci pour deux raisons.

Premièrement, la relative sécurité du pays fait que la plupart des Français ne ressentent pas le besoin de

se défendre au moyen d’armes à feu et c’est tant mieux. Deuxièmement, la loi interdit le port d’arme,

limitant donc les possibilités de légitime défense légale avec une arme et donc les sources d'exemple que

cela fonctionne bel et bien. Les États-Unis, en revanche, ont progressivement re-légalisé le port d’arme

légal, avec des effets positifs. L’interdiction des armes, défendue avec l’argument « si ça ne pouvait sauver

qu’une vie », en réalité, ne sauve jamais aucune vie, au contraire, elle favorise les trafics, les actes illégaux

et déresponsabilise les citoyens et prive, dans certains cas, les honnêtes gens d’un moyen de défense.

Internationales :

DONNEES STATISTIQUES

(Seuls quelques pays développés et démocratiques ont été pris en compte, mais les USA et UK ne sont

pas dans le top10 des pays les plus criminogènes)

Ainsi, les données statistique nous montrent que :

- chaque société, par des paramètres conjoncturels et culturels ont un taux de suicide et de

criminalité difficile à comparer entre eux.

- Les pays asiatiques et latins ont un taux de suicide élevé, les sociétés Anglo-Saxonnes un taux

faible.

- Les pays anglo-saxon semblent avoir un taux de criminalité élevé.

- Aucune corrélation n’existe entre la disponibilité des armes à feu pour les citoyens et le taux de

criminalité. La suisse, un des pays les plus sure du monde, à le 2eme taux de foyers armés au

monde. L’Angleterre, où la législation est drastique a un taux trés élevé de crimes par habitants.

- Aucune corrélation n’existe entre la disponibilité des armes à feu pour les citoyens et le taux de

suicide, simplement parce que, contrairement à certains arguments concernant « la facilité

d’utilisation » des armes, les pays ayant essayé de limiter l’accès au armes dans ce but n’ont eu

aucun impact à moyen terme sur une inexorable augmentation des suicides et particulièrement par

les autres moyens.

(NB : la France à un taux relativement élevé de foyers armés : ceci est dû aux armes de chasse et est un phénomène rural, il y a une différence qualitative avec la Suisse qui compte essentiellement les armes du citoyen soldat)

Comme nous l’avons vu, au niveau international, il est quasiment impossible de trouver une

corrélation crime/armes en comparant les pays entre eux.

Pour évaluer l’impact des diverses mesures concernant la détention LEGALE d’arme à feu, il convient

d’analyser l’évolution du crime des pays ayant adopté des mesures, qu’elles soient de durcissement ou

d’assouplissement :

Royaume Uni :

L’évolution de la criminalité armée après le bannissement (1997/1998) des armes en Angleterre :

Pour contourner un argument qui pourrait soutenir que le bannissement des armes diminue la criminalité

perpétrée à l’aide de ces dernières, le graphique ci-dessus présentant les violences commises à l’aide

d’une arme à feu est volontairement mis en avant.

Cependant, l’augmentation des autres délits est tout aussi éloquente puisque l’effet de dissuasion n’existe

plus, les petits délits sont affranchis du risque de confrontation, à domicile d’un possesseur d’arme.

Outre le monopole de la possession d’armes aux criminels, la spoliation des honnêtes citoyens a

également créé un sentiment d’impunité aux petits délinquants.

Enfin, l’effet de telles mesures est souvent l’instauration d’un climat délétère par la perte réciproque de

confiance entre le l’état et l’individu. Il n’y a qu’a voir les images vidéos de ces longues files d’attente de

chasseurs et tireurs anglais venant déposer leurs armes (car honnêtes) et recevant en échange une

somme modique pour des armes ayant parfois une grande valeur pécuniaire ou sentimentale.

Canada :

Le canada à voulu instaurer un registre national pour tracer les millions d’armes détenues légalement dans

le but aussi louable que vain de lutter contre la criminalité armée :

Le premier résultat a été une inflation astronomique du cout de fonctionnement de cette mesure

En 1995, le ministère de la Justice a indiqué au Parlement que le système coûterait 119 millions de dollars

pour sa mise en oeuvre, et que les revenus générés par les droits de licence seraient de 117 millions de

dollars. Cela donnait un coût net de 2 millions de dollars à payer par le contribuable canadien. Un audit

réalisé en 2002 publiées par le ministère de la Justice, a révisé les estimations et le coût du programme

était de plus de 1 milliard de dollars alors que les revenus provenant des droits de licence pour la même

période était de 140 millions de dollars.

Le second résultat, fut qu’il y a encore aujourd’hui un écart énorme entre le nombre d’armes effectivement

enregistrées et l’estimation initiale d’armes détenues.

Enfin, après qu’une déclaration d’un syndicat de police affirmant que ce registre était efficace dans la

résolution des crimes, ait été remis en cause par des dons fait de la part des sociétés l'ACCP CGI éditrices

du registre, une étude à montré que 92% des policiers canadiens estimaient le registre inefficace et devant

être démantelé.

En 2010 une faible majorité de députés à tout de même reconduit le registre (153-151).

A noter que c’est toujours l’argument émotionnel d’une tuerie perpétrée il y a 20 ans à l’école polytechnique

qui avait motivé la création d’un tel registre et qui continue à alimenter l’argumentaire de son maintien.

La même erreur a été commise en Australie pour limiter le nombre de suicide, ce fut un échec retentissant.

Etats-Unis :

Ah ! Les Etats-Unis, les pays du « far west » ou « à tout moment », on peut se « faire flinguer » à chaque

« coin de rue »… Les préjugés ont la vie longue, ils sont inscrits dans l’inconscient collectif et plus

exactement dans son imaginaire, largement alimentés et relayés par les productions cinématographiques.

Le taux de criminalité américain est élevé, c’est un fait. Il est également extrêmement hétérogène puisque

certains quartiers connaissent un véritable enfer avec presque 10 meurtres par jour, alors que certaines

villes n’ont pas eu à faire à un seul meurtre depuis plusieurs années…

Qu’en est-il de la législation sur les armes et d’une corrélation avec la criminalité ? Observons les

statistiques lors des changements de législation:

Malgré des drames très connus comme Colombine (adolescents utilisant des armes illégales et n’ayant pas

le droit de détenir des armes légales, dans une « gun free zone »), le pragmatisme américain, après

plusieurs restrictions, a conduit à reconnaitre qu’aucune limitation n’avait d’effet sur le taux de criminalité…

ils ont finalement libéralisé le port d’arme dans nombre d’Etats.

Unrestricted

Shall Issue

May Issue

No Issue

Il n’est jamais aisé de lutter contre les mythes qui entourent les armes et rétablir la réalité factuelle.

Evolution du taux de suicide globale et le nombre d’armes légales en circulation au USA:

Effet de l’instauration de la possibilité d’un CCW « Concealed Carry Weapon », port dissimulé d’arme (par

opposition à « open carry », port visible) dans les Etats ayant changé de législation:

Le port d’arme est évidemment très réglementé, a partir du moment où l’on prend les dispositions pour

s’assurer que la personne est digne de confiance, ce permis est retiré à la moindre infraction du titulaire, il

n’y a quasiment jamais d’abus (% revoked). L’effet sur le taux de criminalité est sans appel.

France :

Evidemment, ce qui a poussé les Etats américains à libéraliser le port d’arme n’a pas lieu d’être en

Europe ou en France, car la situation n’est pas aussi instable chez nous. Par contre, autant il serait

inutile de libérer le port d’arme en France comme cela était le cas avant 1939 (sans d’ailleurs que

cela ne pose problème) autant, toutes les restrictions prises depuis ont démontré leur totale inutilité

pour la sécurité publique.

Des restrictions concernant la détention d’arme ont eu lieu en 1993, 1995 puis 1998 :

(Source : sénat.fr) Observation : pas d’impact corrélé.

Conclusion :

Pour comprendre ces résultats il est important de signaler que ces mesures sont toujours prises sous le

coup de l’émotion et de la pression populaire après un drame. Cette attente du peuple et cette réponse du

politique manque parfois de recul, le raisonnement est souvent : « un individu agit mal, empêchons tout le

monde de faire de même en supprimant le moyen utilisé».

Bien souvent les mesures prises sont un leurre et les résultats sont, au mieux décevants et couteux, au pire

contre-productifs.

Ceci s’explique toujours par la même évidence, l’acte criminel est quasiment toujours perpétré par une

arme illégale issue d’une filière ne suivant pas les circuits légaux de vente.

Les tueries, prises d’otages et autres actes terroristes sont un fléau dans tous les pays quelque soit leur

politique sur les armes. Les exactions et crimes de certains, ne sont QUE dans la nature de CELUI qui les

commet au delà du moyen utilisé...

Les personnes qui veulent restreindre le droit aux détentions légales agissent de manière émotionnelle

comme si ils voulaient supprimer un médicament ou un vaccin en ne montrant que leurs effets indésirables

et leurs accidents, tout en oubliant volontairement de préciser l'immense bénéfice qu'il représente (en

médecine on appelle ça le rapport bénéfice / risque)

Le risque est le mésusage de l’arme légale (pas l’utilisation d’armes non légales par des braqueurs.)

Le bénéfice n’est pas, comme certains souhaitent caricaturer, « pour se faire justice soi même » ou « l’auto

défense »… Ceci n’est pas une réalité factuelle… Si quelques rares cas de légitime défense (prévue par la

loi) se justifient et d’autres sont effectivement litigieux, le véritable bénéfice ce trouve dans beaucoup

d’effets plus subtiles :

- La confiance réciproque, entre l’élu et l’électeur.

- L’épanouissement du citoyen dans des activités respectables que sont la chasse et le tir sans

qu’une suspicion pèse sur lui en le considérant dangereux et potentiellement criminel.

- La simple liberté et l’égalité, comme l’ont exprimé les rédacteurs de la DDHC en 1789 alors

qu’auparavant le droit de détenir une arme était un privilège réservé à la noblesse.

D’ailleurs, dans le cadre de l’examen du projet de la déclaration des droits de l’Homme rédigé par

le « Comité des Cinq » , Monsieur le comte de Mirabeau avait proposé que soit adopté un article X

dans la rédaction suivante : « Tout citoyen a le droit d’avoir chez lui des armes, et de s’en servir,

soit pour la défense commune, soit pour sa propre défense, contre toute agression illégale qui

mettrait en péril la vie, les membres, ou la liberté d’un ou plusieurs citoyens ». Or, les membres du

comité ont considéré à l’unanimité que « le droit déclaré dans l’article X non retenu était évident de

sa nature, et l’un des principaux garants de la liberté politique et civile que nulle autre institution ne

peut le suppléer ».

Cette mention est d’une extrême importance. Elle appartient directement aux travaux préparatoires

de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Or, elle pose ici, pour

l’avenir et en particulier pour la discussion et le vote de la Déclaration de 1789, une clef

d’interprétation de ce que peut recéler le terme « droit naturel ».

- La dissuasion face aux agressions, délits et crimes. La dissuasion, celle d’une arme détenue qui

ne sert pas forcement, celle d’un objet qui existe et qu’on ne peut pas laisser aux seuls mains

malintentionnées. En poussant sur une analogie extrême qui ne fera pas l’unanimité,

particulièrement chez les gens ayant une vision émotionnelle du sujet, comme il serait

irresponsable de laisser la bombe atomique aux seuls états « voyous », il est impératif de laisser

cet outil de dissuasion aux états qui jouent le jeu de la démocratie et respectent les individus

comme étant libres. Cette arme à été utilisée deux fois, malheureusement, mettant fin à un conflit

interminable… Mais, c’est bien dans son effet dissuasif et donc sa « non-utilisation » qu’elle a

contribué à ce que le monde ne sombre plus dans de nouveaux conflits ouverts et globalisés.

- La responsabilisation du citoyen : les possesseurs légaux d’arme prennent conscience de leur

responsabilité et de la confiance qui leur est accordée et à quel point cette dernière peut être

remise en cause, la plupart d’entre eux sont alors plus respectueux des lois et de leurs prochains.

(A armed society, is a polite society)

Ces aspects émotionnels dans l’analyse d’un acte dramatique est souvent à l’origine de l’aveuglement sur

les véritables causes et de la prise de décisions législatives aussi couteuses qu’inutiles. La plupart du

temps, la restriction aux armes et systématiquement proposée alors même que le crime est perpétré avec

des armes illégales, ou que l’auteur (dans une immense majorité des cas) n’aurait jamais due avoir le droit

de posséder l’arme par simple application de la loi en cours !

Enfin, les restrictions imposées à tous, quelque soit le domaine, par la faute de quelques abus, ne sont

jamais le résultat de réflexions pragmatiques mais bien de grossiers amalgames :

Car comme après chaque attentat terroriste, chaque agression ou le caractère religieux de l'agresseur est

avéré et revendiqué, il est rappelé aux gens de ne pas généraliser.... et ce rappel est JUSTE, c’est un

amalgame scandaleux que de confondre, par exemple, les musulmans (désirant vivre paisiblement et

simplement leur culte) avec une poignée de fanatiques.

Il ne faut pas généraliser, ne pas faire d'un cas particulier et atypique la démonstration d'une loi générale...

donc, le raisonnement suivant : "s'il est justifiable de prohiber la détention d'arme pour 1 millions de tireur

au nom d'un incident » , quid de la prohibition de la religion musulmane en raison du terrorisme et de la

criminalité spécifique ?

MYTHES ET REALITES SUR LES ARMES A FEU

Mythe : Les possesseurs d’armes échangeant sur internet sont des « fêlés de la gâchette » (**)

Réalité : Les possesseurs légaux d’armes sont des gens normaux, étudiants, banquiers, commerçants,

pharmaciens, ingénieurs, ouvriers, paysans, fonctionnaires, blancs, noirs, de droite ou de gauche.

Les gens qui ont « peur » des armes tendent à vouloir faire passer les détenteurs d’armes pour des fous. A

ce propos, il est intéressant de savoir que le fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, disait dans son

"Introduction générale à la psychanalyse":

"La peur des armes est un signe de maturité sexuelle et affective retardée."

Cela signifie que quelqu'un qui pense que les armes sont dangereuses, n'a pas la maturité nécessaire pour

comprendre que le véritable danger est en lui, dans son incapacité à réprimer ses pulsions. ... Cette

incapacité est alors projetée sur les possesseurs d’arme et de manière plus perverse sur l’objet lui-même.

Le possesseur légal d'arme, lui, à fait son introspection et mesure la responsabilité et la confiance qui lui

est accordée en détenant un objet performant pour la chasse, le tir ou même la sécurité.

Ce complexe d'incapacité à tenir une arme en toute quiètude et sécurité, tout en ayant un fort désir de la

faire, tire donc son origine, selon Freud, dans un manque de repères affectifs ou sexuels.

(**) Qualificatif exprimé en séance par Bruno Le Roux en évoquant les internautes qui échangent sur les

forums. Faisant allusion qu’ils ne savent parler que de leurs armes… ce qui évidemment est faux,

cependant il semble normal sur un forum thématique dédié à l’équitation de parler essentiellement de

chevaux … NB : la gâchette est une pièce mécanique à l’intérieur de l’arme qui libère le chien sur le

percuteur, la pièce sur laquelle le doigt appuie s’appelle « la queue de détente »

Mythe : les armes de guerres sont un fléau dans la société civile française

Réalité : les armes importées illégalement pas des personnes mal intentionnées le sont oui.

La criminalité perpétrée avec des armes légalement détenues type « armes réglementaires » est elle de

0%. Elles sont enregistrées, détenues par des gens ayant fait la démonstration renouvelée de leur

honnêteté et sont utilisées dans des concours de TAR (tir à l’arme réglementaire)

Mythe : Les policiers ne souhaitent pas que les civils puissent avoir des armes

Réalité : Dans la mesure où l’acquisition est réservée aux gens honnêtes, la plupart des policiers estiment

que cela ne pose aucun problème. Il faut également rappeler que les détenteurs légaux que sont les tireurs

côtoient régulièrement les représentants des forces de l’ordre, tant dans leurs démarches administratives

que sur les pas de tir, car eux aussi fréquentent les stands de tir civils… (Souvent pour améliorer la maitrise

des armes, mettant parfois en évidence une lacune d’entrainement et de dotation dans l’administration.)

Mythe : un fusil à pompe est une arme dévastatrice

Réalité : Ce cliché tiré des films d’Hollywood, où l’on peut voir un tir au fusil à pompe faire exploser une

voiture ou éjecter une personne à 10m est ridicule. Généralement de calibre 12, le même qu’un fusil de

chasse juxtaposé, ce genre de fusil dispose simplement d’un réarmement manuel par devant coulissant…

Mythe : Les pays ayant un contrôle strict des armes présente un taux de crime faible

Réalité : Les statistiques montrent qu’il ne peut être fait aucune corrélation absolue dans ce sens entre ces

deux paramètres. Un certains nombre de contre-exemples tendant même à prouver le contraire (Suisse,

Angleterre, comparaison des états américains)

Mythe : Les états unis ont un taux de criminalités élevé à cause d’un « laxisme » législatif

Réalité : les 10 pays les plus violents du monde sont parmi les plus stricts en matière d’arme* :

Mythe : l’enregistrement des armes est efficace

Réalité : les criminels n’enregistrent pas leurs armes.

Les pays comme le Canada, l’Australie, l’Allemagne ont payé à un prix exorbitant un système

d’enregistrement lacunaire et inefficace.

Mythe : Les Calibre utilisés dans des armes militaires dites « de guerre » sont plus dangereux que

ceux de chasse.

Réalité : Ils ne sont ni plus ni moins performant en termes balistiques… Enormément de chasseurs utilisent

les calibres réglementaires dans des carabines de chasse (souvent adaptés avec une ogive à embout mou

pour favoriser son expansion et donc la mort de l’animal) et parfois, réciproquement, les forces de l’ordre

utilisent des calibres créés, à l’origine, pour la chasse (calibre 12…etc)

Mythe : la disponibilité des armes favorise le suicide

Réalité : Aucune étude sérieuse n’a jamais pu le prouver. En suisse, à l’occasion de la dernière initiative

populaire, une étude du professeur Killias a été mise en avant pour tenter de démontrer que « plus il y a

d’arme, plus il y a de suicide par arme ». Si on laisse le bénéfice du doute quant à la représentativité

douteuse de l’étude, elle ne fait que démontrer une évidence de moyen et non de cause : « plus les gens

habitent proche d’un chemin de fer, plus ils se jettent sous un train pour se suicider »… Il serait inutile de

lancer une étude sur les ponts, les immeubles, les professions médicales… Les faits sont qu’aucune

restriction sur la possession d’arme n’a jamais fait diminuer le taux global de suicide.

Mythe : la disponibilité des armes n’est pas efficace pour prévenir des crimes ou se défendre face

aux crimes

Réalité : les cas de dissuasion face à un agresseur sont très fréquents*. Les études américaines montrent

que les armes sont utilisées 60 fois plus souvent pour sauver des biens ou des personnes que pour en

supprimer ! 2,5 millions* de cas de défense réussies avec armes sont recensés chaque année aux états

unis et dans 86% des cas* c’est l’agresseur qui a utilisé la force en premier. Dans 92% de ces cas*, le fait

de brandir l’arme a suffit à faire fuir l’assaillant. Beaucoup de statistiques sont disponibles à ce sujet, elles

sont passées sous silence en Europe, ce qui explique l’incompréhension des Européens face aux décisions

Américaines.

Mythe : Il y a plus de chance de se faire blessé en cas de légitime défense (par sa propre arme ou

non) quand on a une arme à feu

Réalité : les statistiques parlent d’elles même et montrent que vous êtes beaucoup plus susceptible de

survivre à une agression violente si vous vous défendez avec une arme à feu.

Dans les épisodes où une victime de vol qualifié a été menacée,

Le taux de blessures en fonction du type de défense est: *

Résister avec un pistolet 6% *

Ne rien faire du tout 25% *

Résister avec un couteau 40% *

Résister sans violence 45% *

Mythe : seuls les militaires et policier doivent avoir des armes.

Réalité : Dans les faits, la plupart des criminels sont plus inquiets par le fait de rencontrer une victime armé

que d’être pourchassé par la police*

Pourtant 11% des tirs policiers et seulement 2% des tirs civils ont tué une personne en dehors de la

légitime défense.*

Mythe : La France a peu de crimes par arme à feu car il y en a très peu en circulation.

Réalité : Le fichier Agrippa (application nationale de gestion du répertoire informatisé des propriétaires et

possesseurs d'armes) recensait, en septembre 2004, plus de 3 millions d'armes : 2 147 849 armes

déclarées et 1 016 185 armes soumises à autorisation, selon les données du ministère. S’agissant d’armes

enregistrées, l’estimation réelle du nombre totale d’armes en comptant les fusils de chasse à un coup par

canon (mono-coup, superposés et juxtaposés) s’élèverait à presque 10 millions… Le pourcentage de foyers

possédant une arme (selon small arms survey) serait au alentour de 30%... Un peu moins que la Suisse.

Pour la période traitée par l'INSERM (1979 à 1997), la moyenne est de 254 morts /an par arme à feu, celle

ci n’est pas détaillée mais ce chiffre englobe : - règlements de compte, - actions terroristes, - meurtres

relevant du grand banditisme, - suicides, - interventions légales de police, - cas de légitime défense, -

accidents de chasse et tir, - crimes domestiques… Aucune information n’est donnée sur le caractère légal

de l’arme utilisé ni sur la proportion exacte de chaque type d’événement… Un nouveau phénomène vient

gonfler ce chiffre ces dernières années, l’émergence d’une nouvelle criminalité centrée sur les quartiers

sensibles s’approvisionnant en fusils d’assaut, pistolets mitrailleurs et autres lance roquettes par des filières

de l’ex bloc soviétique.

Mythe : Toute nouvelle loi permettant de restreindre l’acquisition d’arme est utile.

Réalité : Les lois inutiles nuisent aux lois nécessaires. En distrayant des ressources financières et

humaines pour contrôler les citoyens respectueux des lois, les moyens pour lutter contre les véritables

fauteurs de trouble font défaut. Bien souvent des drames arrivent par simple défaut d’application des lois en

vigueur. Les seules dispositions efficaces sont celles permettant de s’assurer que la personne qui achète

une arme est saine et honnête, toutes les autres mesures en aval ont démontré leur totale inutilité !

Mythe : La France n’a pas de culture des armes

Réalité : La France a toujours eu une grande culture des armes, avec de grandes avancées en termes

d’armes militaires et de véritables orfèvres pour les armes de chasse. Certes, les décrets-lois successifs ont

fini par étouffer la profession et avoir raison des deniers fabricants d’armes reconnus dans le monde

(Manhurin par exemple).

Mythe : « La population des détenteurs d’armes ne se réduit pas aux seuls chasseurs, tireurs

sportifs, pratiquants de ball-trap. Elle est également constituée de délinquants, d'impulsifs, de

négligents, d'inconscients ou de déséquilibrés qui représentent, à des degrés divers, une menace

pour eux-mêmes et pour autrui. »

Réalité : La dernière phrase s’applique aux détenteurs ILLEGAUX d’armes, ceux qui ne seront jamais

enclin à respecter la loi et à suivre les démarches en vigueurs pour obtenir le droit d’acquérir ces armes.

Les détenteurs légaux ne peuvent être défini comme tel, ils sont forcément entourés de personnes ayant la

culture des armes, suivi par un médecin et ne font pas partie des interdits d’arme, particulièrement ceux

détenant des armes dites de 1ere et 4eme catégories, tant toutes les garanties s’assurant du contraire sont

prises en amont.

Mythe : En France, il est facile d’obtenir une autorisation de détention d’arme de « guerre ou de

défense » (1ere et 4eme catégorie) :

Réalité : Détail de la procédure à suivre pour acquérir cette autorisation provisoire :

Ø Inscription dans un Club de Tir Homologué par la FFT (très souvent par cooptation d’un parrain déjà

inscrit) – Licence Annuelle FFT Obligatoire Visée par médecin certifiant l’aptitude à la pratique du tir sportif

Ø Mise en place d’un Carnet de Tir qui permettra de vérifier l’assiduité de l’adhérent ainsi que les tirs

contrôlés. L’obtention de ce carnet est sujette au passage d’un petit examen QCM.

Ø Durant les 6 premiers mois après l’inscription sont effectuées plusieurs séances de tir contrôlées avec

l’encadrement du Club au cours des quelles sont observés, entre autre, le respect des règles de sécurité,

l’aptitude à la manipulation des armes, la motivation quant à la pratique du tir sportif…

Ø A l’issue de cette période l’adhérent fait une demande d’ « Avis Favorable » à la FFT, l’avis sera bien

entendu délivré avec l’assentiment du président du Club de Tir qui aura précédemment jugé de l’aptitude

de l’adhérent à faire une demande d’acquisition et de détention d’arme de 1ère ou 4ème Catégorie.

Ø Une fois cet « Avis Favorable » reçu, dans le meilleur des cas 7 à 8 mois après l’inscription, souvent bien

après selon la date ou la demande a été faite, l’adhérent constitue alors un dossier administratif:

Ø Ce dossier sera remis à un officier de police judiciaire ou à un gendarme lors d’un rendez-vous en « face

à face » ce dernier contrôlera la validité de l’ensemble des pièces et sera libre de questionner le tireur sur

sa pratique du tir, ou la nature des armes demandées (souvent le cas lors d’une première demande).

Ø Obligation absolue de posséder un coffre Fort pouvant contenir l’arme demandée

Ø Outre le certificat médical obligatoire tous les ans, attestation de « non-traitement psychiatrique »

Ø Contrôle de l’assiduité au Stand de tir grâce au carnet de tir régulièrement visé par le Club.

Ø Contrôle de la Licence à jour pour l’année en cours visée par médecin.

Ø Justificatifs de domicile et bien évidemment contrôle de l’identité.

Ø Le dossier Dument rempli et envoyé par au service des armes de la préfecture dont dépend l’adhérent.

Ø A ce stade diverses enquêtes sont faites dont on sait que la moindre infraction ayant fait l’objet d’une

condamnation (Y compris au code de la route) peuvent directement invalider la demande.

Ø Cette étape peut durer de 1 mois à plus d’1 an selon la préfecture dont dépend le tireur.

Ø Lorsque la préfecture a effectué tous les contrôles et validé l’autorisation d’acquisition et de détention

d’arme de 1ère ou 4ème catégorie, l’autorisation est renvoyée au commissariat ou à la Gendarmerie ou le

dossier avait initialement été déposé.

Ø 2ème Rendez-vous avec le Gendarme ou l’OPJ pour récupérer son autorisation.

Ø L’autorisation qui comporte 2 volets est valable 3 Mois, durant ce délai l’arme doit obligatoirement être

achetée sinon l’autorisation est caduque.

Ø Achat obligatoire chez un armurier professionnel qui renverra un volet à la préfecture afin que l’arme soit

enregistrée dans le fichier AGRIPA. L’arme est également enregistrée au commissariat ou à la

gendarmerie.

Ø l’arme (et ses munitions) doit être stockée en coffre fort et transportée en mallette démontée ou avec un

dispositif ne permettant pas son utilisation immédiate. Tous les papiers doivent pouvoir être fournis en cas

de contrôle (licence signée, autorisation à jour, facture pour les douanes)

Ø La transaction directe entre particulier est interdite, dans ce cas, un armurier ou un Officier de police

judiciaire doivent viser la transaction et communiquer les caractéristiques et N° de l’arme en préfectu re afin

qu’elle soit enregistrée dans le fichier AGRIPA.

Ø L’autorisation de détention n’est valable que 3 Ans, au bout de 2 Ans et 9 Mois la procédure entière,

étape par étape (Y compris l’avis favorable), est à refaire comme s’il s’agissait d’une première demande

afin de pouvoir renouveler l’autorisation pour 3 nouvelles années.

Ø Le carnet de tir doit attester de la pratique régulière durant les 3 années de détentions (Une assiduité

insuffisante rend automatiquement l’autorisation caduque)

Ø Si l’adhérent titulaire d’une autorisation ne renouvelle pas son inscription dans un stand de tir affilié FFT

au cours des 3 années de détention, le club se verra obligé de prévenir le bureau des armes de la

préfecture qui, de fait, supprimera immédiatement l’autorisation de détention.

Mythe : Tous les pays du monde adoptent des dispositions contraignant la détention légale

d’armes à feu:

Réalité : Au delà de l’exemple des états américains qui, pour lutter contre la criminalité, a libéralisé le port

d’arme. La Suisse, plus exactement, le peuple suisse, avec le consentement du Conseil Fédéral vient juste

de dire NON à une initiative populaire pourtant lancée avec un slogan et des arguments fallacieux

extrêmement émotionnels « Pour la lutte contre la violence des armes ». (Initiative qui, soit dit en passant,

n’aurait quand même pas rendu leur législation aussi décourageante que la notre). Les initiants ont été

confondus par la mise en évidence de statistiques erronées et exploitées de manière orientée (L’Office

Fédérale de la Statistique ayant due publier un démenti). La Suisse à donc fait preuve de pragmatisme, et

ce, à l’encontre de multiples manipulations médiatiques. Elle reste donc le pays où la détention d’arme est

la plus respectueuse du droit de propriété, de la confiance envers le citoyens et où la criminalité reste une

des plus faibles d’Europe !

Mythe : Argumenter, en France, de l’impact des armes légales sur la criminalité ou la défense n’a

pas d’intérêt puisque seule la détention à titre sportif est légitime.

Réalité : Cette argumentation est cruciale pour deux raisons :

Premièrement, et même si elles sont très rarement délivrées, les autorisations de détention d’arme au titre

de « défense » existent et sont prévues.

Deuxièmement, les arguments de ceux qui veulent restreindre l’accès aux armes, bien que ne touchant que

les chasseurs, tireurs et collectionneurs, sont souvent extra-sportifs. Ils se basent toujours sur des

questions de sécurité publique et de criminalité potentielle ou des considérations émotives.

Si les mesures d’une loi visant :

- à s’assurer de l’honnêteté préalable de l’acquéreur d’une arme

- à condamner fermement les détenteurs illégaux

- à retirer les armes d’un citoyen ayant perdu son statut d’honnêteté ou de responsabilité.

se justifient complètement. Peut-on vraiment penser que les contraintes administratives, ne s’appliquant

qu’aux personnes remplissant les conditions adéquates, et se pliant aux règles, puissent en quoique ce soit

lutter contre la criminalité, ou favoriser la sécurité publique ? Par exemple quel est l’intérêt de ne pas

reconnaitre le droit de propriété sur une arme acquise honnêtement ? Pourquoi devoir renouveler

systématiquement les lourdes démarches, alors que par simple application de la loi, une personne ne

remplissant plus les conditions nécessaires se verra retirer ses armes ?

Mythe : Les dispositions réglementaires françaises actuelles sont satisfaisantes

Réalité : Toutes les contraintes imposées aux seuls tireurs légaux sont le fruit de décrets successifs et

n’ont jamais été soumises au pouvoir législatif des députés et sénateurs.

La future loi, et sont vide en termes techniques, laisse toute liberté à l’arbitraire du réglementaire.

Laissant donc la même incohérence actuelle possible :

- le classement de certaines armes par un calibre réglementaire, un mécanisme à pompe…Etc

- les quotas de munitions

- les quotas de nombre d’armes

- le statut de collectionneur inexistant ou sans intérêt (quel intérêt de collectionner des armes de

chasse ou des armes neutralisées quand n’importe qui peut le faire sans avoir ce statut).

- les renouvellements d’autorisations

Ce sont des dispositions qui n’existent pas dans la plupart des pays européens, beaucoup d’entre eux se

bornent à faire respecter les seuls points cruciaux et efficaces évoqués précédemment !

Marcaurel.

*(Sources et références reliées aux faits sur : http://gunfacts.info/pdfs/gun-facts/5.1/gun-facts-5.1-press.pdf )

-Journal of Criminal Law and Criminology, Fall 1995,

-Crime statistics: Bureau of Justice Statistics - National Crime Victimization Survey (2005). DGU

statistics: Targeting Guns, Kleck (average of 15 major surveys where DGUs were reported)

-Critical Incidents in Policing, FBI, 1991

-Death by Gun: One Year Later, Time Magazine, May 14, 1990

-National Crime Victimization Survey, 2000

- Residential Burglary: A Comparison of the United States, Canada and England and Wales, Pat

Mayhew , Nattional Institute. of Justice., Wash., D.C., 1987

-Armed and Considered Dangerous: A Survey of Felons and Their Firearms, Wright and Rossi, 1986

- Shall issue: the new wave of concealed handgun permit laws, Clayton Cramer, David Kopel,

Independence Institute Issue Paper. October 17, 1994

- ABC News, July 17, 2001

- British Home Office – not a “pro-gun” organization by any means

- Law Enforcement Assistance Administration, Rape Victimization in 26 American Cities, U.S.

Department of Justice, 1979

- United Nations Office on Drugs and Crime, Centre for International Crime Prevention, Seventh United

Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, covering the period 1998 –

2000.

Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale - dans Sécurité
13 février 2011 7 13 /02 /février /2011 15:14

delacroixA tous les détenteurs d’armes à feu en France, qu’ils soient tireurs, chasseurs ou collectionneurs.

 

Comme vous le savez peut-être, une nouvelle proposition de loi a été votée à l’Assemblée nationale, il y a quelques jours, pour revoir le droit à posséder une arme en France. Cette proposition de loi est actuellement en examen au Sénat.

 

Sous couvert d’un alignement des réglementations européennes et d’une volonté de lutter contre les armes illégales, ce texte liberticide vise tout simplement à interdire à terme l’accès aux armes aux citoyens que nous sommes.

 

Cette loi a été préparée dans la plus grande confusion, sans réelle concertation avec les utilisateurs – qui ont été aimablement entendus mais pas écoutés –, et elle a été votée dans une Assemblée où siégeaient... moins de 25 députés (4% des représentants de la Nation…) C’est dire la considération qu’on nous porte.

 

J’ajoute que cette loi, si elle était définitivement adoptée, serait significativement plus contraignante que ce que recommande l’Union européenne, sans justification réelle.

 

A priori, ce sont essentiellement les tireurs et les collectionneurs qui en subiront les conséquences immédiates. Le sort des chasseurs français est d'ores et déjà engagé puisque, à terme, comme par le passé, contrairement à leur pairs européens, ceux-ci n'auront pas accès à plusieurs des meilleurs calibres de chasse aujourd'hui mondialement utilisés.

 

Il faut en tirer deux enseignements :

 

• Les tireurs, chasseurs et collectionneurs n’ont jusqu’ici pas su se fédérer suffisamment pour peser de leur véritable poids dans le paysage politique

• Nos représentants élus de la Nation n’imaginent pas que nous puissions leur tenir rigueur de cette intolérable restriction de nos libertés individuelles ; nous n’existons pas pour eux.

 

Alors, ça suffit ! Ce n’est pas en mettant au pilori les honnêtes gens qu’on réduit la délinquance. Seul un faible d’esprit peut le penser.

 

Nous sommes des citoyens pacifiques et respectueux des lois.

Nous sommes des adultes matures.

Nous sommes des gens pleinement responsables et conscients de nos responsabilités.

Nous sommes fiers de nos loisirs et heureux de pouvoir les promouvoir.

 

Nous allons donc essayer de reprendre les choses en main.

 

Par la présente, je vous annonce la création d’une nouvelle association de défense des détenteurs et utilisateurs légaux d’armes à feu en France. Je précise que la création de cette association est principalement la réponse au souhait que nombre d’entre nous tous avons émis d’être mieux représentés.

 

UNPACT

 

Union Nationale des Propriétaires d'Armes de Chasse et de Tir

 

Constituée de tireurs, de chasseurs et de collectionneurs ou de toute autre personne concernée par les armes légalement détenues, cette association se donne les objectifs décrits ci-après. Le premier, et non le moindre, réunir sous notre bannière le plus grand nombre de tireurs, de chasseurs et de collectionneurs. Dois-je insister sur le fait que plusieurs milliers dans les soixante jours nous permettront de peser tout de suite bien plus lourd ?

 

Mais aussi :

• Assurer une veille réglementaire ;

• Assister les pouvoirs publics et les Assemblées dans la rédaction des textes relatifs aux armes à Feu en France ;

• Informer les utilisateurs d’armes sur leurs droits et devoirs, les former et les assister en cas de besoin ;

• Coordonner les actions de lobbying auprès des élus des deux Assemblées, des administrations, des fédérations de tir et des autres organisations constituées ;

 

L’équipe à l’initiative du projet est constituée de :

 

• Aquila • Cantius • François Pompa • Gilles78 • Halo • Joël • Kerlano • Mdlmanu • Oldshot • Philblack . Victor • Zeiss90

 

L’identité civile de chacun de ces membres sera communiquée clairement au moment de la publication des statuts de l’association.

 

J’entends déjà certains me dire :

« Mais n’existe-t-il pas déjà des structures avec des objectifs similaires ? »

Oui, certes. Mais dans le cas de cette nouvelle loi :

• Où étaient-elles ?

• Qu’ont-elles fait ?

• Qu’ont-elles obtenu ?

En écrivant cela, je ne dénigre en aucun cas la bonne volonté des uns et des autres, dont certains qui se sont battus avec acharnement, mais, en l’état des choses, force est de constater que nous ne sommes pas efficaces. Il faut procéder différemment.

 

Bien entendu, toute coordination avec les entités existantes sera la bienvenue.

 

L’équipe qui lance ce projet se passerait bien du surcroît de travail que l'Union Nationale des Propriétaires d'Armes de Chasse et de Tir va exiger, et si nous pensions que nous étions bien représentés ou entendus, nous ne le ferions pas.

 

Sans vous, cette association n’est rien et ne pourra rien faire. Elle sera efficace au prorata de nos investissements individuels. Alors il ne tient qu’à vous, qu’à nous : bougeons-nous !

 

Notre principal message sera adressé aux hommes et aux femmes politiques. Nos bulletins de vote sont nos meilleurs alliés et constituent le seul message qui est réellement compris. C’est finalement assez simple : si nos élus défendent mal nos intérêts, alors, tout simplement et démocratiquement, nous changerons d'élus.

 

Comment participer ?

 

A faire immédiatement :

 

Mettre un peu de pression à vos sénateurs, qui étudient actuellement les textes.

 

Pour cela :

rendez vous sur tirmailly forum

 

En adhérant à UNPACT

 

Si nous ne sommes qu’une poignée, ça ne marchera pas. Imaginez un peu : « Bonjour M. le député, moi et mes 8 copains, on voudrait faire modifier un amendement… » !

 

Nous sommes en cours de rédaction des statuts, et le dépôt légal de l’association devrait se faire sous quelques jours. On vous donnera alors la marche à suivre pour adhérer.

 

En diffusant l’info au plus grand nombre

 

Vous êtes tous individuellement le meilleur relais de communication : tapez les copains, les collègues, les amis jusqu’à ce qu’on vous traite d’obsédé. Si chacun de nous fédère 5 personnes, c’est bien, mais 500, c’est mieux ! Et, hélas! personne ne le fera à votre place

 

En participant financièrement

 

Ben oui, c’est le nerf de la guerre. Sans argent, pas d’action sérieuse. Nous avons décidé de fixer le montant de la cotisation à 20 euros par an. et par personne. C’est à la fois beaucoup et très peu, si on compare ça au prix d’une poignée de cartouches, même pas le prix de quatre paquets de cigarettes blondes…

 

N’envoyez pas argent pour le moment. Il nous faut avoir une existence légale pour collecter des fonds. Dès que les statuts sont déposés, on vous dira comment procéder, et on vous donnera les coordonnées du trésorier

 

En apportant vos compétences

 

• Si vous êtes juriste, faites-vous connaître auprès de Gilles78

• Si vous êtes informaticien (site Web, blog, CRM, BDD, etc.) faites-vous connaître auprès de Joël

• Si vous avez des connexions avec les instances de chasseurs, faites-vous connaître auprès d’Oldshot (nous cherchons notamment un relais par fédération départementale) et surtout si vous appartenez à des associations comme l’ANCGG

• Si vous êtes président de ligue, de comité départemental ou de club (ou si vous souhaitez être le relais au sein votre club), faites-vous connaître auprès de Zeiss90

• Si vous avez des connexions avec le milieu armurier, faites-vous connaître auprès de Cantius (1 délégué armurier par région, ce serait top !)

• Si vous êtes administrateur ou modérateur sur un forum (tir, chasse ou collection), faites-vous connaître auprès de Oldshot, Halo, Kerlano et Gilles78

• Si vous avez des relations utilisable dans les médias, faites vous connaître auprès d'Aquila.

 

 

J’insiste sur plusieurs points importants :

 

NB1 : UNPACT est à la fois totalement indépendante et totalement apolitique. Peu importe que vous soyez de droite, de gauche ou du centre, seule compte votre volonté de faire respecter vos libertés individuelles et collectives.

 

NB2 : Si cette initiative a vu le jour via le Forum TMF, il n’y a toutefois et surtout aucun amalgame possible. Notre association et le forum Tir Mailly sont deux entités totalement distinctes, et elles le resteront. Le forum d’une part, l’association de l’autre. Les administrateurs du forum nous offrent aimablement une tribune de départ, c’est tout.

 

NB3 : UNPACT est virtuellement créée depuis le 02/02/11, avec une équipe de bonne volonté. Dès que les choses seront lancées correctement, cette association suivra les règles légales normales, avec assemblée générale et vote, etc.

 

NB4 : Cette association est légaliste et n’a aucune vocation à défendre des comportements répréhensibles. Si la loi n’est pas bonne, on essaie de la faire changer, mais on ne passe pas outre.

 

NB5 : Bien évidemment, nous accueillerons également dans nos rangs les professionnels qui en verraient l’intérêt. Je pense notamment aux armuriers, dont le sort est déjà souvent difficile et qui n’ont économiquement pas besoin qu’on restreigne (encore) l’accès aux armes et aux munitions.

 

Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale - dans Sécurité
13 février 2011 7 13 /02 /février /2011 14:58

armesMonsieur (Madame) le Sénateur (la Sénatrice)

De nombreux chasseurs et tireurs sportifs ont suivi avec beaucoup d'attention la séance qui a eu lieu le 25 janvier dernier à l'Assemblée nationale pour débattre et voter la proposition de loi N° 2929.

Ils en sont sortis meurtris et désappointés.

Meurtris par les propos insultants du député Bruno Le Roux, qui s'est rendu coupable d'un amalgame honteux entre des auteurs de courriers probablement stupides et l'ensemble des membres des forums dédiés au tir ou à la chasse sous toutes leurs formes, désignés de façon scandaleuse comme des « fêlés de la gâchette » alors qu'ils ont simplement des compétences bien supérieures à celles de Monsieur Le Roux, tant sur le plan technique que sportif, voire juridique. Le tir comme la chasse ne sont pas des activités de fêlés, ils réclament au contraire un équilibre psychique très développé.

Désappointés par l’entêtement du rapporteur de cette proposition, le député Claude Bodin, et le ministre de l’Intérieur à considérer que la notion de calibre devait rester un critère de classification, malgré les arguments parfaitement fondés du député Pierre Lang. On a pu noter que le rapporteur avait dans un premier temps approuvé son discours et salué la compétence technique (indéniable) de Pierre Lang, puis, probablement dans la lancée des critiques obstinées, systématiques et sans fondement technique de Bruno Le Roux, appuyé le rejet de son amendement, contre toute logique.

Désappointés par le maintien d'une rédaction incompréhensible et susceptible d'interprétations spoliatrices au 3° de l'article 2 malgré des explications détaillées et argumentées qui ont été abondamment fournies au rapporteur.

Désappointés par l'exigence nouvelle de la possession d'une permis de chasser validé ou d'une licence de tir pour la détention d'une arme de catégorie C, là ou cette exigence ne concernait que sa seule acquisition dans la règlementation antérieure, contraignant ainsi des détenteurs légitimes à se séparer de leur bien, même en cas d'arrêt temporaire de leurs activités, dans des conditions économiques fatalement défavorables et introduisant de fait une clause d'usage qui n'existait pas auparavant.

Désappointés par le vote de l'amendement N°10 proposé par les soins du rapporteur pour la rédaction de l’article premier, dont le nouveau contenu conduira inexorablement à classer en catégorie A1 la totalité des armes de la 1re catégorie actuellement détenues en toute légalité par de nombreux tireurs sportifs. L’utilisation d’une notion aussi imprécise et indéfinie que la dangerosité comparative des armes est en totale contradiction avec la volonté affichée par les auteurs de la proposition comme du ministre de l’Intérieur de ne pas affecter la situation actuelle des tireurs et des chasseurs. Elle ouvre le champ à tous les abus d’aujourd’hui ou de demain : il a déjà été dit largement par exemple que le Mauser 98 est « dangereux », donc toutes les armes de chasse qui utilisent le même mecanisme, et une munition similaire « présentent la même dangerosité ». Et on peut prendre de nombreux autres exemples. Cette rédaction vient aussi en contradiction des propos des uns et des autres selon lesquels la dangerosité ne tient pas à l’objet mais à son utilisateur.

Cette reculade aveugle, cette absence de clarté dans l'expression faute de la compétence adéquate et de conseils avisés, cette introduction subreptice d'articles dont aucun parlementaire ne peut évaluer les conséquences réelles, tout concourt à nous faire considérer cette proposition de loi comme totalement contraire à l'objectif dont se prévalent ses auteurs.

Encore une fois, quel impact ces restrictions nouvelles auront-elles sur les criminels qu’ils prétendent prendre pour cible exclusive ?... La réponse est évidente : aucun !


En revanche, ces dispositions, à plus ou moins long terme, au fil de décrets successifs pris sous le coup de l'émotion et pour complaire à une opinion qui n'y connaît rien, finiront inéluctablement par spolier les détenteurs légitimes qu’ils ont abondamment prétendu protéger.

Les tireurs sportifs licenciés et les chasseurs forment une population globalement équilibrée et bien intégrée dans la société, leurs ascendants leur ont souvent légué des armes auxquelles ils tiennent particulièrement ; ils en ont souvent acquis d'autres eux-mêmes, et ils veulent pouvoir transmettre ce patrimoine à forte valeur affective, technique, historique et financière à leurs descendants, dans le plus strict respect de la règlementation. Mais, en l'état actuel de la proposition, les décrets qui en décriront les modalités d'application sont fortement susceptibles de le leur interdire, immédiatement ou à moyen terme, les empêchant de céder ou les obligeant à détruire une arme qui serait subitement devenue interdite sans qu’ils soient aucunement responsables de cette interdiction, les spoliant ainsi brutalement et injustement d'une partie non négligeable de leur patrimoine.

Dans ce cas, ils tiendront l’ensemble de la représentation nationale – et plus particulièrement la majorité actuelle –, responsable de cette spoliation et en tireront les conséquences électorales qui en découlent logiquement, en exposant largement les raisons de ce choix dans leur entourage familial, amical et professionnel.

Ils osent encore croire que vous ferez le nécessaire pour que les conséquences qu’ils redoutent ne se produisent pas et pour leur donner des raisons d'espérer de nouveau dans leur représentation nationale.

Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur (Madame) le Sénateur (la Sénatrice), l'expression de notre considération républicaine.

Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale - dans Sécurité
13 février 2011 7 13 /02 /février /2011 14:56

armesTEXTE ADOPTÉ n° 600

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

25 janvier 2011

 

PROPOSITION DE LOI

relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne,
simplifié
et préventif,

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2773 et 2929.

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la classification des armes

Article 1er

L’article L. 2331-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-1. – I. – Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont ainsi classés :

« 1° Catégorie A1 : armes et munitions conçues pour la guerre terrestre, navale ou aérienne. Sont également classées dans cette catégorie les armes présentant une même dangerosité ;

« 1° bis (nouveau) Catégorie A2 : matériels de protection contre les gaz de combat, matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu au combat ;

« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention ;

« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention ;

« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres.

« Un décret en Conseil d’État détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d’établissement des déclarations ou des enregistrements.

« En vue de préserver la sécurité et l’ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s’apprécie en particulier en fonction du calibre, des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu’il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l’arme.

« II. – Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l’importation ou l’exportation hors du territoire de l’Union européenne ou pour le transfert au sein de l’Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre. »

Article 2

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est complété par un article L. 2331-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2331-2. – I. – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions sont :

« 1° Sauf lorsqu’elles présentent une dangerosité avérée, les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ;

« 2° Les armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu’en soient le modèle et l’année de fabrication, par l’application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.

« Les chargeurs de ces armes doivent être rendus inaptes au tir dans les conditions fixées par l’arrêté prévu au premier alinéa du présent 2° ;

« 3° Les reproductions d’armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date prévue au 1°.

« Les reproductions d’armes dont le modèle est compris entre le 1er janvier 1870 et le 1er janvier 1900 doivent être rendues inaptes au tir de toutes munitions par l’application de procédés techniques et selon des modalités définis par arrêté conjoint des autorités ministérielles compétentes ;

« 4° (nouveau) Les matériels dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946 et dont la neutralisation est effectivement garantie par l’application de procédés techniques et selon les modalités définis par arrêté de l’autorité ministérielle compétente.

« II (nouveau). – Les armes et matériels historiques et de collection ainsi que leurs reproductions mentionnés au I sont classés en catégorie D.

« Art. L. 2331-3. – (Supprimé) »

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions d’acquisition et de détention
des matériels, des armes, éléments d’armes, de leurs munitions
et accessoires

Section 1

Dispositions générales

Article 3

L’article L. 2336-1 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Art L. 2336-1. – I. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes de toute catégorie s’il n’est pas âgé de dix-huit ans révolus, sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d’État pour la chasse et les activités encadrées par la fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir.

« II. – L’acquisition et la détention des matériels de guerre et des armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles l’État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale et de la sécurité publique, les collectivités territoriales et les organismes d’intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de guerre ou des armes de catégorie A. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de guerre peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics.

« III. – Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes des catégories B et C s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

« 1° Pouvoir justifier de l’absence au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de condamnation pour l’une des infractions constitutives des crimes, délits ou contraventions suivants :

« – atteintes volontaires à la vie de la personne ;

« – atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne ;

« – mise en danger de la personne ;

« – atteintes aux libertés de la personne ;

« – atteintes à la dignité de la personne ;

« – atteintes à la personnalité ;

« – vol ;

« – extorsion ;

« – destructions, dégradations et détériorations en cas de récidive ;

« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme ;

« – introduction d’armes dans un établissement scolaire ;

« – rébellion armée et rébellion armée commise en réunion ;

« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours en cas de récidive ;

« – violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois ;

« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration n’entraînant qu’un dommage léger réitérées, matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet ;

« 2° Ne pas se signaler par un comportement laissant objectivement craindre une utilisation de l’arme ou du matériel dangereuse pour soi-même ou pour autrui ;

« 3° Produire un certificat médical datant de moins d’un mois attestant de manière circonstanciée d’un état de santé physique et psychique compatible avec l’acquisition et la détention d’une arme et établi dans les conditions fixées à l’article L. 2336-3 ou, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, présenter la copie :

« a) D’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« b) D’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ; 

« c) Ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.

« IV. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, qui précise notamment les conditions dans lesquelles un individu peut être autorisé à détenir plusieurs de ces armes.

« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d’une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s’en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l’article L. 2337-3.

« V. – L’acquisition et la détention des armes de catégorie C nécessitent l’établissement d’une déclaration par l’armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Leur acquisition est subordonnée à la présentation d’une copie :

« – d’un permis de chasser revêtu de la validation de l’année en cours ou de l’année précédente ;

« – d’une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code du sport ;

« – ou d’une carte du collectionneur d’armes délivrée en application de l’article L. 2337-1-1 du présent code.

« VI (nouveau). – L’acquisition et la détention des armes de catégorie D sont libres.

« Un décret en Conseil d’État peut toutefois soumettre l’acquisition de certaines d’entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d’une activité sportive ou de loisirs.

« VII (nouveau). – Le présent article ne s’applique pas, pour les opérations se rapportant à l’exercice de leur industrie ou de leur commerce, aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des armes conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre. »

Article 4

(Supprimé)

Article 5

L’article L. 2337-3 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-3. – I. – Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l’article L. 2336-1.

« Dans tous les cas, les transferts d’armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Toute cession entre particuliers d’une arme de catégorie C donne lieu à l’établissement et au dépôt d’une déclaration dans les conditions définies au V de l’article L. 2336-1.

« Le détenteur d’une arme de catégorie C acquise dans le cadre d’une cession entre particuliers est tenu d’en faire la déclaration dans un délai de quinze jours auprès du représentant de l’État dans le département du lieu de son domicile. À l’expiration de ce délai, il doit être en mesure de présenter le récépissé de la déclaration sur toute réquisition des services du représentant de l’État dans le département du lieu du domicile ou des agents de la force publique, sous peine d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe. »

Articles 6 et 7

(Supprimés)

Section 2

Dispositions spéciales relatives aux collectionneurs d’armes

Article 8

I. – Après l’article L. 2337-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2337-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2337-1-1 – I. – Les personnes physiques et morales qui exposent dans des musées ouverts au public ou dont l’objet est de contribuer, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à l’étude des matériels et des armes peuvent, à leur demande, se voir reconnaître la qualité de collectionneur d’armes en vertu d’un agrément délivré par l’autorité compétente de l’État.

« L’agrément ne peut être accordé que si l’auteur de la demande remplit les conditions prévues au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1.

« II. – L’agrément reconnaissant la qualité de collectionneur permet d’acquérir et de détenir des armes de la catégorie C ainsi que leurs munitions.

« Cette qualité est attestée par la délivrance d’une carte du collectionneur d’armes où sont inscrites les armes détenues par son titulaire. Un décret en Conseil d’État fixe la durée de la validité de la carte, ainsi que les conditions de sa délivrance et de son renouvellement. »

II. – Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes physiques et morales détenant des armes relevant de la catégorie C qui déposent une demande d’agrément et remplissent les conditions fixées au I et aux 1° et 2° du III de l’article L. 2336-1 du code de la défense et par le décret en Conseil d’État mentionné au II de l’article L. 2337-1-1 du même code, sont réputées avoir acquis et détenir ces armes dans des conditions régulières.

Chapitre III

Dispositions relatives aux saisies administratives,
aux peines complémentaires et aux sanctions pénales

Section 1

Des saisies administratives

Article 9

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2336-4 du code de la défense, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 ».

II. – L’article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « soumise au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D » ;

2° À la première phrase du cinquième alinéa, le nombre : « 22 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

3° Au huitième alinéa, les mots : « soumises au régime de l’autorisation ou de la déclaration » sont remplacés par les mots : « des catégories B, C et D ».

Section 2

Des peines complémentaires restreignant la capacité d’acquérir
et de détenir des armes à la suite d’une condamnation pénale

Article 10

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-16 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’elles sont prévues pour la répression d’une contravention de quatrième ou de cinquième classe, le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer les peines encourues ou de prononcer les peines prévues par les 2° et 4° du I pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° (nouveau) À la première phrase de l’article 131-43, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « du I ».

II (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 41-3, après les références : « 1° à 5° », sont insérés les mots : « du I » ;

2° Au premier alinéa de l’article 546, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I ».

III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public, après la référence : « 8° », sont insérés les mots : « du I ».

Article 11

L’article 221-8 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la section 1 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2°, 5° et 6° du I est obligatoire. La durée des peines prévues aux 2° et 6° du I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux mêmes 2° et 6° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 12

L’article 222-44 du même code est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1, 3, 3 bis, 3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au même 2° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 13

L’article 223-18 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 223-1, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 14

L’article 224-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 15

L’article 225-20 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues par les sections 1 bis, 2, 2 bis et 2 ter du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 16

L’article 226-31 du même code est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 17

L’article 311-14 du même code est ainsi modifié :

 Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 18

L’article 312-13 du même code est ainsi modifié :

 Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 19

L’article 321-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le 7° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire de confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 20

L’article 322-15 du même code est ainsi modifié :

 Le 3° est abrogé ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation est obligatoire.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 21

L’article 324-7 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 7° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 324-1 et 324-2, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque l’infraction pour laquelle la condamnation est prononcée est un délit, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 22

L’article 431-11 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 3° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour l’infraction prévue à l’article 431-10, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 23

L’article 431-26 du même code est ainsi modifié :

1° Les 2° et 4° sont abrogés ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer la peine prévue au 1° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 24

L’article 433-24 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 433-24. – En cas de condamnation pour les infractions prévues à l’article 433-8, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de dix ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Section 3

Renforcement des sanctions pénales

Article 25

L’article L. 2339-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est complété par les mots : « et au procureur de la République territorialement compétent » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’agent ou l’autorité qui constate une infraction aux prescriptions du présent titre en informe le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police.

« Sans préjudice du retrait d’autorisation prononcé par l’autorité administrative en application de l’article L. 2332-11 en cas d’infraction aux dispositions du chapitre II du livre III du titre III de la deuxième partie, les personnes physiques ou morales sont punies des sanctions prévues à la section 2 du présent chapitre. »

Article 26

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 2339-2 est ainsi rédigé :

« Est puni d’un emprisonnement de sept ans et d’une amende de 100 000 € quiconque, sans respecter les obligations résultant des I, II et III de l’article L. 2332-1, se livre à la fabrication ou au commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels, ou exerce son activité en qualité d’intermédiaire ou d’agent de publicité à l’occasion de la fabrication ou du commerce de matériels, armes, munitions et de leurs éléments essentiels. » ;

2° (nouveau) L’article L. 2339-3 est ainsi modifié :

a) Au 1° du I, la référence : « des II et III de l’article L. 2332-1, » est supprimée ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende si les infractions prévues au I sont commises en bande organisée. »

Article 27

Le premier alinéa de l’article L. 2339-4 du même code est ainsi rédigé :

« Est punie d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, détenteur de l’une des autorisations mentionnées à l’article L. 2332-1, d’une ou plusieurs armes ou munitions des catégories A, B, C ainsi que d’une ou plusieurs armes ou munitions de catégorie D mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, en violation du même article L. 2336-1 ou de l’article L. 2337-4. »

Article 28

Après l’article L. 2339-4 du même code, il est inséré un article L. 2339-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-4-1. – Est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 € toute personne, titulaire de l’une des autorisations de fabrication ou de commerce d’armes et de munitions mentionnées à l’article L. 2332-1, qui :

« 1° Ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les matériels mis en fabrication, en réparation, en transformation, achetés, vendus, loués ou détruits ;

« 2° Dans le cas d’opérations d’intermédiation, ne tient pas à jour le registre spécial dans lequel sont enregistrés, dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État, le nom des entreprises mises en relations ou des autres participants à l’opération d’intermédiation, ainsi que le contenu de ces opérations ;

« 3° En cas de cessation d’activité, ne dépose pas auprès de l’autorité administrative compétente les registres spéciaux mentionnés aux 1° et 2° ou n’en assure pas la conservation pendant un délai et dans des conditions fixées par le même décret en Conseil d’État ;

« 4° Cède à un autre commerçant ou fabricant autorisé un matériel, une arme, un élément essentiel ou des munitions des catégories A, B ou C ou une arme, un élément essentiel ou des munitions de catégorie D mentionnés au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1, sans accomplir les formalités déterminées par le même décret en Conseil d’État ;

« 5° (nouveau) Vend par correspondance des matériels, armes, munitions et leurs éléments essentiels sans avoir reçu et conservé les documents nécessaires à leur inscription sur le registre spécial mentionné au 1° du présent article. »

Article 29

Le premier alinéa de l’article L. 2339-5 du même code est ainsi rédigé :

« Sont punies d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 € l’acquisition, la cession ou la détention, sans l’autorisation prévue à l’article L. 2332-1, d’une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des dispositions des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »

Article 30

Après l’article L. 2339-5 du même code, il est inséré un article L. 2339-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-5-1. – Sont punies de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de la catégorie C en l’absence de la déclaration prévue au V de l’article L. 2336-1.

« Sont punies d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 € l’acquisition, la cession ou la détention d’une ou de plusieurs armes ou munitions de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI de l’article L. 2336-1.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. »

Article 31

La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre III de la deuxième partie du même code est complétée par deux articles L. 2339-8-1 et L. 2339-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 2339-8-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de frauduleusement supprimer, masquer, altérer ou modifier de façon quelconque les marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur des matériels mentionnés à l’article L. 2331-1, des armes ou leurs éléments essentiels afin de garantir leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par un décret en Conseil d’État, ou de détenir, en connaissance de cause, une arme ainsi modifiée.

« Art. L. 2339-8-2. – I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 € l’importation, l’exportation, l’acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert de matériels, d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 à partir, sur ou vers le territoire d’un autre État dès lors que l’un des États concernés ne l’a pas préalablement autorisé.

« II. – Les mêmes peines sont encourues en cas d’importation, d’exportation, d’acquisition, de vente, de livraison, de transport ou de transfert à partir, sur ou vers le territoire d’un autre État de matériels, d’armes, de munitions et leurs éléments essentiels mentionnés à l’article L. 2331-1 qui, bien qu’ayant reçu un accord préalable, sont dépourvus des marquages, poinçons, numéros de série, emblèmes ou signes de toute nature apposés ou intégrés sur les matériels, les armes ou leurs éléments essentiels, nécessaires à leur identification de manière certaine suivant les modalités fixées par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2339-8-1.

« III. – Les peines peuvent être portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si les infractions mentionnées aux I ou II sont commises en bande organisée.

« IV (nouveau). – La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »

Article 32

L’article L. 2339-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-9. – I. – Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d’une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s’il en est régulièrement détenteur, est puni :

« 1º S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 € ;

« 2º S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D, d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 €.

« II. – Si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d’armes, les peines sont portées :

« 1° S’il s’agit de matériels de guerre mentionnés à l’article L. 2331-1, d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, à dix ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende ;

« 2° S’il s’agit d’armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de catégorie C, à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende ;

« 3º S’il s’agit d’armes, de munitions ou de leurs éléments de catégorie D, à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. »

Article 32 bis (nouveau)

Après la section 5 du chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du même code, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Peines complémentaires applicables aux personnes physiques

« Art. L. 2339-11-1. – En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

« 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

« 3° Le retrait du permis de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus.

« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines ou de prononcer les peines prévues aux 1° et 3° pour une durée inférieure, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 33

Au deuxième alinéa de l’article 321-6-1 du code pénal, les mots : « , ou qu’elles » sont remplacés par les mots : « ou les délits en matière d’armes et de produits explosifs prévus par les articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-5, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la défense. Il en est de même lorsqu’elles ».

Article 34

Au 12° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, après la référence : « L. 2339-2 », sont insérées les références : « L. 2339-3, L. 2339-5 ».

Chapitre IV

Entrée en vigueur et dispositions transitoires et de coordination

Article 35 A (nouveau)

Les articles 1er à 9 et 25 à 32 bis de la présente loi entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation.

Article 35

I. – L’article L. 2332-1 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B » ;

2° Au premier alinéa du II, les mots : « des 1re, 2e, 3e et 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que les armes de 6e catégorie énumérées » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels, des catégories C ou D énumérés ».

II. – L’article L. 2332-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e, 7catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A, B, C ainsi que des armes de catégorie D » ;

3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État énumère les armes de catégories C et D et leurs éléments essentiels ainsi que les munitions de toute catégorie qui, par dérogation au premier alinéa, peuvent être directement livrés à l’acquéreur dans le cadre d’une vente par correspondance ou à distance. »

III. – À l’article L. 2332-6 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2332-10 du même code, les mots : « quatre premières catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B ».

V. – L’article L. 2335-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A, B, C et D » ;

2° Au second alinéa, les mots : « 1re ou 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A ou B ».

VI. – Au premier alinéa de l’article L. 2336-2 du même code, les mots : « des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories A et B ainsi que des armes de catégorie D ».

VII. – Le premier alinéa de l’article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;

2° Les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de catégorie C ».

VIII. – L’article L. 2337-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels de catégorie B » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des catégories C et D ».

IX. – Au premier alinéa de l’article L. 2337-4 du même code, les mots : « 1re ou de la 4e catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B ».

X. – Le premier alinéa de l’article L. 2338-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : «1re, 4e et 6e catégories » sont remplacés par les mots : « catégories B, C et D » ;

2° Les mots : « constitutifs des armes des 1re et 4e catégories » sont remplacés par les mots : « essentiels des armes de catégorie B ».

XI. – Au premier alinéa de l’article L. 2339-8 du même code, les mots : « de la 1re, 4e ou 6e catégorie » sont remplacés par les mots : « des catégories B ou D ».

XII (nouveau). – À la fin du premier alinéa de l’article L. 2339-10 du même code, les mots : « des 1re à 6e catégories » sont remplacés par les mots : « des catégories A, B, C et D ».

Article 35 bis (nouveau)

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 35 ter (nouveau)

Les armes détenues par les particuliers à la date de la promulgation de la présente loi sont soumises aux procédures d’autorisation ou de déclaration prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :

a) Leur cession à un autre particulier ;

b) L’expiration de l’autorisation pour celles classées antérieurement dans l’une des quatre premières catégories.

Les armes dont l’acquisition et la détention n’étaient pas interdites avant la promulgation de la présente loi et qui font l’objet d’un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l’État. Un décret en Conseil d’État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l’État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L’autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l’État.

Article 36

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 janvier 2011.

Le Président,
Signé : 
Bernard ACCOYER

 

ISSN 1240 - 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale

Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale - dans Sécurité
13 février 2011 7 13 /02 /février /2011 14:54

armesAFP - 13/02/2011 à 14:35

Les Suisses ont voté pour le maintien des armes de service à la maison

La majorité des cantons ont rejeté dimanche l'initiative de la gauche et des organisations pacifistes et féministes qui voulaient interdire aux hommes de conserver leur arme à la maison en dehors des périodes de service militaire, selon les résultats définitifs

Pour que l'initiative passe, elle devait être acceptée par la majorité du peuple et celle des cantons.

Or, moins de deux heures après la fermeture des bureaux de vote, l'initiative "Pour la protection face à la violences des armes" a échoué à la majorité des cantons, 14 sur 26 ayant rejeté le projet qui voulait mettre fin à une tradition existant depuis 1874.

L'initiative présentée notamment par le parti socialiste suisse et le "Groupement pour une Suisse sans armée" exigeait que toutes les armes de service soient dorénavant déposées à l?arsenal ainsi que la création d'un registre central des armes à feu.

Elle voulait aussi interdire aux hommes se retirant de l'armée de pouvoir garder chez eux leur fusil ou leur arme de service.

Selon le ministère de la Défense helvétique, quelque deux millions d'armes à feu circulent ainsi dans la Confédération, une pour un peu plus de trois habitants, et environ 240.000 armes ne sont pas enregistrées.

.
Partager cet article
Repost0
Published by Syndicat indépendant de la police municipale - dans Sécurité