syndicat indépendant de la police municipale SIPM
Question N° 43491 JO publiée au JO du 14 décembre page 10045:
communes
(personnel - gardes champêtres et policiers municipaux - revendications).
M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales sur les prérogatives concernant les policiers municipaux et les gardes
champêtres. En effet les avis diverges sur la possibilité qu'ont les fonctionnaires territoriaux de la
filière police municipale à arrêter un véhicule dont le conducteur n'a commis aucune infraction
préalable, ceci dans le but de vérifier si ce dernier est bien détenteur du permis de conduire. Etant
reconnus comme agents de l'autorité compétente, il semble, comme certains procureurs de la
République interrogés l'affirment, que l'article R.233-1 du code de la route s'applique à ces
fonctionnaires territoriaux et qu'ils sont dans la légalité lorsqu'ils procèdent à ce type de contrôles.
Toutefois, des avis contraires se font également entendre, inquiétant légitimement ces corporations
qui mesurent parfaitement les dangers que pourraient générer ce flou juridique en cas de problème
grave lors d'un contrôle. En conséquence, et dans l'intérêt de l'ensemble des policiers municipaux
et des gardes champêtres, il souhaiterait obtenir une réponse claire sur ce dossier afin de lever
rapidement toutes les ambiguïtés et permettre à ces fonctionnaires de remplir les tâches qui leurs
sont dévolues avec la sérénité qui s'impose.
L'article R.233-1 du code de la route dispose: que "I. - Tout conducteur d'un véhicule à moteur est
tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, lorsque ces documents
sont exigés par le présent code: 1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire; 2° La carte
grise du véhicule, (...). II. - En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de
conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de 2
mois au plus. III. - Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente
les autorisations et pièces administratives exigées par le présent article est puni de l'amende
prévue par les contraventions de la première classe. IV. - Le fait, pour toute personne invitée à
justifier dans un délai de 5 jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas
présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe. V. - Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un
délai de 5 jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne
pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe." Les dispositions de l'article précité ne fixent aucune
condition relative à la commission préalable vraie ou supposée d'une infraction pour effectuer un
contrôle. Dès lors le contrôle peut être effectué à tout moment par des autorités compétentes que
sont les gardes champêtres et les agents de police municipale qui sont habilités à constater la
violation des dispositions de l'article R.233-1 en application des dispositions des articles R.130-1 à
R.130-3 du code de la route.