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logo PMLes premières entorses au principe "municipal" de la police figurent dans l’article 103 , elles concernent :


l’autorité du maire sur le personnel de la police municipale dans toutes les communes : il nomme et suspend les policiers, sauf les commissaires de police, mais l’agrément définitif et le droit de révocation lui échappent.


l’organisation de la police dans les villes de plus de 40 000 habitants : le maire et la municipalité n’y ont pas la liberté d’organiser la police et ses effectifs à leur guise : effectifs et cadres sont fixés par décret et la dépense est obligatoire.


Cette législation particulière trouve sa source et ses origines dans l’article 50 de la loi du 5 mai 1855, l’article 23 de la loi du 24 juillet 1867 et dans l’article 3 de la loi du 20 janvier 1874. Avant 1855 toutes les communes de France, sauf Paris et Lyon, étaient soumises au même régime pour ce qui était de l’organisation de la police municipale : à l’exception des commissaires de police, tous les agents de police étaient nommés par les maires. Trouvant que cette façon de faire ne présentait pas dans les grandes villes des garanties suffisantes, l’article 50 de la loi du 5 mai 1855 décida que, dans les chefs-lieux de département dont la population atteignait 40 000 habitants, le préfet remplirait les fonctions du Préfet de police dans le département de la Seine, les conseils municipaux n’auraient plus que le droit de voter les crédits nécessaires demandés par le préfet, ces crédits seraient des dépenses obligatoires et un décret le 26 décembre fixa les cadres des polices des dix sept villes concernées par cet article 50.


Citation:
Ce régime exceptionnel, qui dépouillait en fait les maires des grandes villes de leurs pouvoirs de police, fut abrogé en 1867 par l’article 23 de la nouvelle loi municipale du 24 juillet 1867. Cet article rendait aux maires de ces villes leurs pouvoirs de police et ne laissait au gouvernement que le droit de fixer le cadre du personnel, les dépenses restant obligatoires. La loi de janvier 1874 ne toucha pas à cette organisation de la police des grandes villes, mais apporta dans les autres communes des restrictions aux pouvoirs des maires à l’endroit des personnels subalternes de police : l’agrément du préfet qui, seul, possède le droit de révocation.

L’article 103 de la loi de 1884 reprend donc ce système, mais l’étend à toutes les villes de 40 000 habitants qu’elles soient, ou non, chefs-lieux de département . Au fur et à mesure que la population des villes atteint cette limite, un décret fixe l’organisation de leur police municipale.


Enfin, si cet article 103 donne aux maires le droit de nommer et de suspendre les personnels subalternes de police, l’agrément et le droit de révocation appartiennent au préfet, ce qui limite singulièrement, en théorie du moins, l’autorité des maires sur le personnel de la police municipale, d’autant que les commissaires de police, eux, sont toujours recrutés, nommés, mutés par décret du Ministre de l’Intérieur. Si on se souvient du vif débat qui eut lieu à ce sujet en 1874, lors de la discussion de la loi de Broglie, on ne manquera pas de remarquer que, contrairement aux idées alors défendues par les républicains, la IIIe République n’a pas plus confié au maire la pleine autorité sur les personnels de police que ne l’avait fait le gouvernement de l’Ordre Moral.
 
Bref les PM étaient bel et bien commandés par des commissaires de Police nommés par l'autorité centrale . En fait les quasi seuls policiers "nationaux" de l'époque .

Y revenir serait un bien pour tout le monde .

Quant au fait que les Pm ne pourraient pas accéder au statut d'OPJ why not ? Dans le cadre de la IV ème fonction publique que la FPIP prône pourquoi les PM qui le désirent ne pourraient pas, par voie d'examen , intégrer ces fonctions ? 

Nous sommes toujours persuadés que cette Police Territoriale du futur est la seule voie possible pour la Police Municipale d'autant que l'articulation avec une Police Nationale forte et respectée est parfaitement claire .

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