Selon l’arrêt N° 0502330 du tribunal administratif de Nancy N°0502330 du 12 juin 2007 USPPM c/ commune de Verdun le fait de placer la police municipale sous l’autorité du directeur général des services est illégal le tribunal considérant que : « « la décision
révélée par la publication d’un organigramme par laquelle le maire de la commune de Verdun a intégré le service de police municipale au sein de la direction de l’administration générale et ainsi
placé la police municipale sous les ordres du directeur de cette direction et du directeur général des services de la ville est entaché d’illégalité et doit par suite être annulé » et que «
les directeurs territoriaux n’ont pas pour vocation d’assurer la direction de la police municipale
JORF n°0128 du 5 juin 2009 page 9233
texte n° 13
ARRETE
Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par
leurs fonctionnaires et agents habilités
NOR: IOCD0820014A
1° Sont seuls autorisés à accéder directement aux données et informations contenues dans les traitements mentionnés au présent
arrêté les agents mentionnés aux articles 1er à 4, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire, dans la limite de leurs attributions ;
2° Peuvent également être destinataires de ces données et informations, par l'intermédiaire du responsable du traitement, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour
l'exercice de leurs missions :
― les adjoints au maire ayant reçu délégation en matière de police municipale ;
― les fonctionnaires de la préfecture de police pour les traitements mentionnés au 2° de l'article 4 ;
― les magistrats du parquet ;
― l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
― les agents du Trésor public pour les données relatives au recouvrement des amendes ;
― les membres des services d'inspection mentionnés à l'article
L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de vérification mentionnée à cet article.
Le maire, responsable du traitement, prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à l'occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur communication et de
leur conservation.
Pour la mise en œuvre du 1° de l'article 8, les agents ont accès aux données selon des profils d'utilisateurs spécifiques correspondant à leurs attributions, telles que rappelées aux articles
1er à 4.
Un dispositif de traçabilité est mis en œuvre et tenu à la disposition du maire pour lui permettre d'exercer sa mission de contrôle.
Très clairement il apparaît que la justice administrative considère à juste titre que les DGS n'ont pas vocation à commander les services de Police Municipale, qu'ils n'ont pas à avoir accès aux fichiers de ces services (ils ne sont pas listés dans l'arrêté du 14 avril 2009). De ce fait leur pouvoir hiérarchique sur les agents de Police Municipale est on ne peut plus réduit. D'autant que le Code de déontologie précise clairement le lien hiérarchique de ces agents : "
Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.
Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire, ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement, de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.
Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire, et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.
Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement, ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.
Là encore le Directeur Général des Services est exclu du texte : il n'est pas prévu par le Code de Déontologie -qui
a une portée nationale- que le Policier Municipal soit subordonné au DGS .
Rubrique > police | Tête d'analyse > police municipale | Analyse > exercice de la profession |
Question publiée au JO le : 24/06/2008 page : 5325 Réponse publiée au JO le : 23/02/2010 page : 2092 Date de changement d'attribution : 23/06/2009 |
Texte de la question
M. Michel Terrot attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les différences de traitement de la police municipale selon
les communes. L'article 2212-5 du code général des collectivités territoriales indique que les agents de police municipale exécutent leurs missions sous l'autorité du maire, et
l'article 5 du titre préliminaire du code de déontologie des agents de police municipale rappelle que "s'agissant de leurs missions de police administrative" ils "sont placés sous
l'autorité hiérarchique du maire". Or bien souvent, ces agents dépendent du directeur général des services, du directeur des services
techniques ou d'un autre responsable administratif qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire. En conséquence il lui demande quelles mesures elle compte
prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la réponse
Les services de police municipale sont d'une importance très variable d'une commune à l'autre et certains peuvent même être composés d'agents mis à disposition par un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre comme une communauté de communes. Dans tous les cas, le code de déontologie des agents de police municipale, dans son
article 5, comme le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article L. 2212-5, placent les agents de police
municipale sous l'autorité hiérarchique exclusive du maire pour la mise en oeuvre de leurs compétences relevant de la police municipale. Le code des communes, à son
article L. 412-49, rappelle que les agents de police municipale, en tant qu'ils sont des fonctionnaires territoriaux relevant de trois cadres d'emplois distincts, sont en effet
systématiquement nommés par le maire. Outre le cadre d'emplois regroupant les effectifs du rang datant de 1994 et refondu en 2006, les policiers municipaux peuvent relever de deux
cadres d'emplois comportant l'exercice de fonctions d'encadrement, de coordination et de direction : un cadre des chefs de service de police municipale de catégorie B, datant de 2000,
et un cadre de directeur de police municipale de catégorie A, depuis 2006. En fonction de 'importance numérique du service de police municipale, les modalités de l'encadrement
intermédiaire peuvent s'articuler différemment sous l'autorité hiérarchique du maire, laquelle prévaut toujours en dernier ressort. Les évolutions statutaires de la filière de la police
municipale intervenues ces dernières années, avec le protocole de professionnalisation signé le 25 avril 2006, puis avec les propositions du rapport Ambroggiani, créent les
conditions permettant aux polices municipales de bénéficier d'une organisation hiérarchique compatible avec la reconnaissance du
rattachement exclusif au maire, seule autorité délégante, aux termes de l'article L. 2212-5 du CGCT.
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