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10 mars 2014 1 10 /03 /mars /2014 14:45

Pm-de-Ris.jpg

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Published by SIPM - EUROCOP - dans Sécurité
20 février 2014 4 20 /02 /février /2014 21:27

521965-quimby largeSecrétaire Général SIPM-FPIP/EUROCOP

 

A

 

Monsieur le Procureur de la République de l’Essonne                                                                   Paris le 20/02/14

Près le Tribunal de Grande Instance d’Evry

 

Objet : avertissements illégaux (Police Municipale de Saclay)

 

Monsieur le Procureur de la République            

 

Par la présente nous avons l’honneur de solliciter de votre haute bienveillance votre intervention concernant les « avertissements » délivrés par la Police Municipale de Saclay et dont vous trouverez un exemplaire joint au présent courrier.

 

Il s’agit d’une volonté du maire de Saclay et d’un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il est bien évident en effet que la responsabilité pénale des policiers municipaux et ASVP pourrait être recherchée en cas d’accident causé par la non application de la loi , à fortiori concernant les stationnements dangereux, infraction entraînant en outre un retrait de points sur le permis de conduire.

 

Nous notons également que selon le texte des « avertissements » le numéro d’immatriculation des contrevenants serait « relevé » et qu’en cas d’abus les fonctionnaires seraient contraints de verbaliser. Ceci implique donc la tenue d’un fichier des contrevenants non déclaré à la CNIL comme la loi en fait obligation.

 

Enfin les policiers pas plus que les maires n’ont l’opportunité des poursuites qui vous appartient pleinement.

 

Souhaitant votre intervention rapide nous vous prions d’agréer , Monsieur le Procureur de la République, l’expression de notre très respectueuse considération.

 

 

Copie : Monsieur le Préfet de l’Essonne/CNIL

 

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalilé Fraternité
Nor INTD9300215C
LE MINISTRE D'ETAT , MINISTRE DE L'INTERIEUR
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
A
Mesdames et Messieurs les Préfets Monsieur le Préfet de police

16 septembre 1993


Objet: - Infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules.
- Procédure appliquée par certaines polices municipales.



Je souhaite appeler votre attention sur une pratique mise en oeuvre par certaines polices municipales, tendant à adresser un ou plusieurs avertissements aux conducteurs des véhicules en stationnement irrégulier, préalablement à l'établissement d'un procès-verbal.


L'article R.250-1 du code de la route précise que les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules ... peuvent être constatées, à condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés ... par les agents titulaires ou auxiliaires de l'Etat ou des communes, chargés de la surveillance de la voie publique". ~article ne fait référence qu'à la possibilité ouverte aux agents municipaux de "verbaliser et à la nécessité pour ceux-ci de bénéficier de l'agrément du procureur de la République et d'être assermentés.


Toutefois, Ies policiers municipaux n'ont compétence et qualité que pour dresser des procès-verbaux dans les conditions prévues par la loi et transmettre ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article R.254 du code de la route, "directement et sans délai au procureur de la République".

Il résulte de l'application combinée des deux articles précités que le maire et a fortiori les agents de police municipale, ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de constater les infractions et de transmettre les procès-verbaux au parquet territorialement compétent, seul juge de l'opportunité des poursuites.


Par ailleurs, en négligeant de prendre les mesures nécessaires à l'application des règles. de stationnement édictées, et en se contentant de distribuer de simples avertissements, l'autorité de police municipale commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité; Ce principe de responsabilité pour non application de la réglementation du stationnement a été clairement consacré par l'arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat (C.E. - 20 octobre 1972 - Ville de PARIS ci Marabout). qui subordonne toutefois cette responsabilité à l'existence d'une faute. lourde. Cette dernière serait constituée, dans le cas d'espèce, par l'insuffisance des mesures prises par la municipalité afin que les interdictions édictées soient observées et que le droit d'accès des riverains soit préservé. Il convient en effet d’observer que le fait de n'adresser aux contrevenants qu'un simple avertissement, en lieu et place-d’un procès verbal constatant l’infraction, constitue un défaut d’application de la législation en vigueur .


Enfin la mise en place d'une procédure particulière relative à la sanction des infractions au stationnement par rapport à celle déjà définie par le code de la route peut apparaître comme une violation du principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi.


( Vous voudrez bien appeler l'attention des maires de votre département en la matière, et demander à ceux ayant mis en place un tel dispositif d'y mettre un terme.

Il est en outre vraisemblable que les municipalités en cause ont mis au ,point un traitement informatique destiné à mettre en évidence les numéros d'immatriculation des véhicules des contrevenants récidivistes. Dans cette hypothèse, ce type de traitement automatisé ne disposerait, compte tenu des considérations qui précèdent, d'aucun fondement légal, et le maire serait également en infraction avec la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés pour ne pas avoir sollicité l'avis préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Il m'apparaît en effet que cette autorité administrative indépendante. déjà sensibilisée par mes soins à cette pratique illégale à l'occasion d'une affaire de ce type, n'aurait pas manqué d'émettre un avis défavorable sur le dossier si elle en avait été saisie.


Je vous saurais gré également de veiller à l'abandon définitif de telles éventuelles applications informatiques.

Cette modalité de l'avertissement préalable au procès-verbal de constatation d'infraction est bien entendu également à proscrire en ce qui concerne les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires de la police nationale, et je vous saurais gré de bien vouloir appeler leur attention sur cette question.


Mes services demeurent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire que vous souhaiteriez obtenir, et vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, de toute difficulté d'application de ces instructions.


Joel THORAVAL

 

 

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14 février 2014 5 14 /02 /février /2014 17:19

 

maton.jpgA PLes téléphones portables dans les prisons françaises sont un véritable fléau. Plusieurs raisons expliquent cela : l'interdiction des fouilles systématiques, le manque d'effectif de surveillants, le manque de temps et de moyens pour fouiller réellement les cellules (on sait par exemple que nombre de surveillants valident fictivement le contrôle des barreaux parce qu'ils n'ont tout simplement pas le temps... avec la complicité passive de la hiérarchie) et le non suivi des CRI (comptes rendus d'incidents) des surveillants souvent classés sans suite. Motif : acheter la paix sociale, négocier avec les détenus, ne pas faire de vagues tant que le compte y est que la soupe est chaude et que l'hôtel pénitentia fonctionne bien. Transformés en rooms services les surveillants n'ont plus l'autorité et leur rôle se rapproche de clui d'hôteliers . Les détenus eux ont la télé couleur avec Canal sat, la Play station, les livres, cantinent les denrées à des prix défiant toute concurence et sont en plus nourris gratuitement. le contrôleur général des prisons propose donc...D'autoriser les téléphones portables en prison !!!!!! Au prétexte qu'on pourrait contrôler à postériori les appels passés...Alors que les personnels n'ont même pas le temps de faire déjà le minimum, leur métier. Délirant ...Made in France

 

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29 janvier 2014 3 29 /01 /janvier /2014 19:59

alcool_au_guidon.jpgAlors que l'alcool au volant est la première cause de mortalité sur les routes on complique le travail des Policiers Municipaux en matière de dépistage de l'imprégnation alcoolique !!!!!!! Dans le même temps on limite la vitesse à 70 KM/h sur le "périf" parisien, on veut limiter les nationales à 80 Km/h et on multiplie les radars automatiques !!!! Vous avez dit Sécurité "rentière" ????? Pire si ce jugement s'applique aux APJA 21 (agents de Police Judiciaire Adjoints) il devrait s'appliquer également aux APJ 20 (agents de Police Judiciaire) soit l'écrasante majorité des effectifs de la Police et de la Gendarmerie Nationales !!!!

 

Dépistage de l’alcoolémie par les agents de police municipale : un jugement de la Cour de Cassation

Un contrevenant est soumis à un contrôle de dépistage de l’alcoolémie par des agents de police municipale, suite à infraction caractérisée au code de la route. Ce contrôle s’avérant positif, l’automobiliste est conduit au commissariat de la police nationale territorialement compétent et remis à un ...Agent de Police Adjoint de la police nationale qui procédé à une vérification par éthylomètre permettant de caractériser que le conducteur du véhicule circulait avec un taux d’alcoolémie de 1,22 mg par litre

Pour sa défense, le conducteur du véhicule met en cause la régularité du contrôle opéré par les agents de la police municipale pour non-respect des dispositions de l’article L 234-3 du code de la route qui précise que ces derniers en leur qualité d’APJA doivent agir sous l’ordre et la responsabilité d’un Officier de Police Judiciaire professionnel des forces de sécurité de l’Etat.

La Cour d’appel avait énoncé que le dépistage de l’alcoolémie était irrégulier du fait qu’il n’avait pas été réalisé sur l’ordre préalable et sous la responsabilité de l’Officier de Police Judiciaire cité préalablement. . Dans sa décision, la Cour de cassation étend la nullité aux premières vérifications réalisées par les policiers municipaux en mentionnant l’irrégularité des épreuves de dépistage réalisées qui a pour effet d’entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique réalisées par les fonctionnaires habilités des forces de sécurité de l’Etat.

Par cette décision, la cour de cassation confirme que les agents de police municipale (APJA – 21-2° du CPP) ne peuvent soumettre aucun conducteur de véhicule auteur d’une infraction au code de la route sans obtenir préalablement l’autorisation d’un Officier de Police Judiciaire (Art 16 du CPP) territorialement compétent des forces de sécurité de l’état (Police et Gendarmerie nationales) et qu’il devront préciser dans leurs écrits (rapports) l’identité de cet officier qui aura ordonné sous sa responsabilité le contrôle d’alcoolémie et la conduite à tenir en cas de résultat positif.

Source : Note de la DGPN du 30/10/2013





Le jugement de la Cour de Cassation :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Julien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2012, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et à l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2013

[…]

Attendu que, selon le premier de ces textes, les officiers ou agents de police ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le même code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire; que l'irrégularité des épreuves de dépistage a pour effet d'entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été soumis à un contrôle de dépistage de l'alcoolémie par des agents de police municipale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints qui venaient de constater qu'il avait commis une contravention au code de la route ; qu'il a ensuite été remis à un agent de police judiciaire de la police nationale, puis soumis à une vérification par éthylomètre qui a permis de caractériser un taux d'alcoolémie de 1,22 mg par litre ; que l'intéressé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel lequel, par un jugement contradictoire à signifier, l'a déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; que lui-même et le procureur de la République ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt, après avoir énoncé que le dépistage d'alcoolémie effectué par les agents de police judiciaire adjoints était irrégulier du fait qu'il n'avait pas été réalisé sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, retient que cette nullité ne pouvait entraîner celle de la procédure ultérieure ; que les juges ajoutent que le prévenu avait commis une infraction au code la route et que le contrôle d'alcoolémie par éthylomètre ensuite réalisé a fait apparaître un taux d'alcoolémie délictuel ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 19 septembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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11 décembre 2013 3 11 /12 /décembre /2013 17:40

ALCOT1 1

 

La principale cause d'accidents graves de la route est , comme chacun sait, la consommation d'alcool au volant et pas le non respect des limitations de vitesses autorisées...Oui mais les radars automatiques rapportent de l'argent via la sécurité rentière, tandis que les ivrognes au volant en coûtent...

 

Alors qu'est-ce qu'on a trouvé d'intelligent ? Eh bien on va compliquer le travail des policiers de terrain !!!! Alors que la probabilité de souffler dans le ballon était déjà très faible, les policiers sont maintenant obligés de demander l'avis de l'Officier de Police Judiciaire !!!! Ce qui sera très pratique, surtout la nuit.

Contrôles d'alcoolémie

14 ème législature

Question écrite n° 07497 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI)

publiée dans le JO Sénat du 18/07/2013 - page 2094

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que depuis la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, les agents de police municipale, agents de police judiciaire adjoints visés à l'article 21, 2° du code de procédure pénale, peuvent, en vertu des articles L. 234-3 et L. 234-4 du code de la route, soumettre à un contrôle d'alcoolémie l'auteur d'un accident ou de certaines infractions qu'ils ont le droit de constater. Si le contrôle s'avère positif, ils doivent rendre compte de la présomption d'état alcoolique qui en résulte à l'OPJ (officier de police judiciaire) de la police ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent. En revanche, les dispositions de l'article L. 234-9, qui permettent aux OPJ ou, sur leur ordre et sous leur responsabilité, aux agents de police judiciaire, d'effectuer des contrôles préventifs de l'alcoolémie, notamment dans le cadre d'opérations de contrôles systématiques, n'étaient pas applicables aux agents de police judiciaires adjoints (APJA), dont font partie les agents de police municipale (mais aussi les adjoints de sécurité ou les gardes champêtres). La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 du 14 mars 2011 avait pour objectif de permettre aux agents de police judiciaires adjoints, dont les policiers municipaux, d'effectuer ces contrôles préventifs (article 93). Cependant, afin d'exclure la possibilité de contrôles effectués sous l'autorité du maire, officier de police judiciaire, il a été précisé que les APJA agiraient « sur l'ordre et la responsabilité effective d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationale territorialement compétent ». Cette même mention a été ajoutée dans l'article L. 234-3 du code de la route, pour les contrôles suite à accident ou infraction, ce qui a pour conséquence, en pratique, que des agents de police municipale contactent leur OPJ territorialement compétent avant toute épreuve de dépistage, en présence des infractions qui autorisent une telle opération. Ainsi, sur le terrain, les agents des polices municipales concernées sont contraints de solliciter l'accord de l'OPJ, puis de le contacter de nouveau en cas de dépistage positif, ce qui est anormalement compliqué. Compte tenu des modifications successives de l'article L. 234-3 susvisé, il lui demande si un assouplissement serait envisageable.



Réponse du Ministère de l'intérieur

publiée dans le JO Sénat du 12/09/2013 - page 2655

Le code de la route prévoit, dans son article L. 234-3, la faculté pour les agents de police judiciaire adjoints de soumettre à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique l'auteur présumé d'une infraction ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. Ce dépistage peut être également mis en œuvre à l'encontre de tout conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation. Toutefois, les agents de police judiciaire adjoints, au nombre desquels comptent les agents de police municipale, doivent intervenir dans ces circonstances, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents. L'article L. 234-9 du code de la route prévoit l'intervention possible des agents de police judiciaire adjoints, dans les conditions précitées, en vue d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique à l'encontre d'un conducteur, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident. L'intervention des agents de police judiciaire adjoints en matière de dépistage de l'imprégnation alcoolique s'analyse comme un dépistage de premier niveau, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale, ce qui atteste de la subordination des intervenants à la chaîne hiérarchique de la police judiciaire qui doit rester sous la direction et le contrôle de l'autorité de l'autorité judiciaire (considérants 59 et 60 de la décision n° 2011-625 DC du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011). Les dépistages de deuxième niveau donnent lieu à des vérifications complémentaires, comme le prévoient notamment les 2e et 3e alinéas de l'article L.234-9 du code de la route. Les interventions des agents de police judiciaire adjoints sont donc strictement encadrées par le législateur pour assurer le contrôle de la police judiciaire par l'autorité judiciaire et le gouvernement ne prévoit pas d'assouplissement en la matière, compte tenu des obligations imposées par la jurisprudence constitutionnelle.

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L 234-3 : Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel.

 

Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du présent code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.

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Par contre le gouvernement ne sait pas quoi inventer en matière de pièges à automobilistes bien lucratifs !

 


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18 novembre 2013 1 18 /11 /novembre /2013 09:52

Des policiers municipaux ont essuyé des coups de feu vendredi matin 16 novembre 2013 dans une cité de Corbeil-Essonnes et l’un d’entre eux a été légèrement blessé, a-t-on appris dimanche de sources concordantes.AK et taser

 

Trois fonctionnaires de la police municipale s’étaient rendus dans la cité sensible des Tarterets pour procéder à des enlèvements de véhicules gênants lorsqu’ils ont été pris pour cible. «Ils n’ont pas vu le nombre d’agresseurs. Ils ont juste eu le temps de se protéger derrière des voitures», indique une source policière.

«L’un d’entre eux a été légèrement blessé et les agresseurs sont toujours recherchés», ajoute-t-elle.

Selon le syndicat de policiers SNPM-FO, les fonctionnaires ont, au moment des faits, demandé des renforts, sollicitant leurs collègues de la police nationale.

Celle-ci ne s’est pas déplacée, arguant du fait qu’»il n’y avait pas de véhicule disponible», assure le syndicat dans un courrier transmis à l’AFP. Il va demander l’ouverture d’une enquête administrative, dénonçant le manque de collaboration entre les forces de l’ordre.

Interrogée, la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de l’Esonne a confirmé que des coups de feu avaient été tirés sur des fonctionnaires de police.

«A ce stade, nous n’avons pas connaissance des circonstances exactes de l’agression ni d’aucun autre élément», a-t-on ajouté.AFP

 

Rectifications :   Les fonctionnaires ont demandé des renforts, sollicitant leurs collègues de la police nationale. Contrairement à ce qu'avait affirmé le syndicat de policiers SNPM-FO dans un courrier transmis à l'AFP, celle-ci s'est rendue sur les lieux dans les quinze minutes. 

Le SNPM-FO affirmait que la police nationale ne s'était pas déplacée à la suite de l'appel des policiers municipaux et aurait argué du fait qu'«il n'y avait pas de véhicule disponible» selon le communiqué de ce syndicat. Version démentie tant par la Direction départementale de la Sécurité publique (DDSP) que par les de policiers Alliance et Unité-SGP. (Le Parisien)

 

 

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21 octobre 2013 1 21 /10 /octobre /2013 18:03

valls moreau valls moreau

 

Cliquez sur ce lien pour lire la réponse de Manuel Valls aux questions de Monsieur Yannick MOREAU, député de Vendée, concernant l'inspection de la Police Municipale et les ASVP...

 

député moreau 

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7 octobre 2013 1 07 /10 /octobre /2013 18:11

Le très récent Couac dû à la nouvelle classification des armes en catégories A, B, C et D avait soulevé la question des aérosols lacrymogènes de grande capacité. Les Préfectures disaient qu'il était urgent d'attendre et le Ministère de l'Intérieur a levé toute question en affirmant par écrit que les Policiers Municipaux pouvaient continuer à les porter.

Nonobstant certaines communes (comme semble t'il Amiens jamais en retard pour se ridiculiser) ont semble t'il interdit aux Policiers Municipaux le port des lacrymo de grande capacité au nom du nouveau décret !!!!!

La raison, officieuse, est bien entendu que ces aérosols seraient trop "agressifs" pour les chers petits sauvageons qu'on envoit en vacances l'été aux frais du contribuable. Ces décisions sont souvent prises par des "chargés de mission" et autres parasites illégaux qui n'ont absolument pas leur mot à dire en matière de Police... Ceci dit nous sommes habitués à ce que des communes se créent leurs propres lois, ne respectant pas celles qui les concernent et en créant de fictives pour les policiers .

Nous réaffirmons ici que les élections municipales se joueront sur la SECURITE et que les Bisounours qui vivent dans un monde abstrait ont du souci à se faire ! lacry.jpg

SIPM-FPIP/EUROCOP le 08/10/2013

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17 septembre 2013 2 17 /09 /septembre /2013 16:50

Secrétaire Général SIPM-FPIP/EUROCOP

 

A

                                                                                   Paris le 18/09/2013

Monsieur Le Défenseur des droits
7 rue Saint-Florentin
75409 Paris Cedex 08

 

Objet : Service illégal à Colomiers (31)

 

Monsieur le Défenseur des Droits : le journal la Dépêche nous apprend qu’un service de « tranquillité publique » va être mis en place sur la commune de Colomiers (31). Tout d’abord la tenue choisie pour habiller ces agents présente un risque manifeste, car copiée sur celle des policiers espagnols, sachant que ce département se trouve limitrophe de la frontière entre les deux pays. Ce service est totalement ILLEGAL ! Tout d'abord c'est bien au maire en tant qu'agent de l'Etat de faire assurer la sécurité publique :  Le pouvoir de police du maire, défini par le code général des collectivités territoriales, a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques et lui permet de prendre les mesures juridiques et matérielles nécessaires à ces objectifs. Le maire a l'obligation d'intervenir au titre de ses pouvoirs de police pour prendre toutes les mesures de prévention exigées par les circonstances. En cas de carence, c'est non seulement la responsabilité de la commune qui pourra être engagée mais également la responsabilité personnelle du maire qui ne peut pas se dessaisir de son pouvoir de police. Ceci vient d'être rappelé aux maires dans une réponse ministérielle au Sénat le 13/06/2013.Vous pouvez la consulter sur ce lien : http://www.euro-sipm.eu/article-securite-publique-le-senat-rappelle-que-c-est-le-devoir-du-maire-118659781.html. Enfin L’article 7 de la loi du 15 avril 1999, modifiant l’article L412-49 du code des communes pose en règle que les agents de police municipale quel que soit leur grade ne peuvent être que des fonctionnaires territoriaux. La loi prohibe ainsi clairement le recrutement d’agents « supplétifs » exerçant des missions de police municipale en dehors dudit cadre d’emploi. La tranquillité publique faisant partie des missions de la police municipale (L 122-2 al 2 du CGCT)  ce service "bis" est illégal. Le maire de Colomiers, pour des raisons IDEOLOGIQUES ne veut pas assumer son rôle et créée un service qui ne s'appelle pas "police municipale"avant les élections. Dans l’actualité récente les dérapages vus à Montreuil (93) démontrent que certains maires prennent de grandes libertés avec la loi au préjudice des citoyens. Dans cette commune de Seine Saint-Denis le journaliste Mikaël Lefrançois a porté plainte le 21 mai dernier pour violences aggravées. Là aussi il s’agissait d’un pseudo service de « tranquillité publique ».

Les policiers municipaux sont recrutés sur concours, subissent une formation initiale et continue, bénéficient d’un double agrément du Préfet et du Procureur de la République. Malgré cela des communes continuent de créer des services parallèles en totale illégalité. Nous avons saisi le Préfet (voir pièce jointe) sans résultat. Nous comptons sur votre intervention afin de faire appliquer la Loi de la République. En effet le législateur a tenu a créer des conditions d’encadrement strictes de la Police Municipale et ces services ne sont qu’un contournement de la loi, au plus grand risque des agents employés et des citoyens…  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Défenseur des Droits, l’expression de notre respectueuse considération

 

PJ : courrier au Préfet du 01/08/2013 + article de presse

 

 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances EuropéennesMilice Colomiers

 

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8 septembre 2013 7 08 /09 /septembre /2013 19:08

Il résulte de la combinaison du décret 2000-276 relatif à l'armement des agents de police municipale et du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif un problème législatif pour les policiers municipaux. En effet le décret décret 2000-276 précise que les policiers municipaux peuvent porter des armes au b du 2° de la catégorie D :

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes

 

Or en  reprenant le Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 il s’avère que les générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes mentionnés au b du 2° de la catégorie D de la nouvelle classification des armes concerne les capacités inférieures ou égales à 100 ml.

Très concrètement cela interdit de fait le port pour les policiers municipaux de ce que nous appelons dans notre jargon policier les « extincteurs » d’une capacité supérieure à 100 ml . Votre expérience de maire d’Evry ne vous apprendra pas que ces générateurs lacrymogènes ou incapacitants nous sont indispensables pour nous dégager de groupes hostiles dans nos missions. Il est certain, qu’en raison de la complexité de ces nouveaux textes il ne s’agit que d’une erreur de rédaction et que vous n’avez pas eu pour intention de nous priver de ces armes intermédiaires dont nous ne pouvons concrètement nous passer.

Notre Fédération compte sur votre intervention pour lever le flou sur cette nouvelle législation et nous permettre de continuer à porter ces générateurs de grande capacité dans l’exercice de nos missions.

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre  très respectueuse considération et la plus dévouée.  

 

EUROCOP regroupe 27 pays Européens, 36 syndicats de Policiers.

EUROCOP représente 500.000 policiers et siège dans les instances Européennes

 

Valls PM 

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