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syndicat indépendant de la police municipale SIPM

M. SALAT "chef du service" (contractuel donc illégal) de la Police de Grenoble nous écrit par mail . Nous lui répondons

logo PMMonsieur

Dans un message que vous avez envoyé à de nombreuses personnes et à la presse, vous mentionnez mon nom.

De quel droit vous vous permettez de m'identifier à travers les médias.

De quel droit vous portez un jugement qui plus est erroné sur ma fonction.

Cela fait 5 ans que je suis dans ce service et je pense avoir apporté plus que l'aurait fait quiquonque.

J'ai à mon actif un passé de policer (2I ans en sécurité publique et 11 au R.G en tant qu'officier) et toujours considéré comme un excellent élément. J'ai toujours accompli ma fonction dans la même administration avec abnégation. On peut pas dire cela pour tout le monde.

J'ai eu des responsabilités syndicales départementales (Hauts de Seine et Isère)au S.N.O.P et S.N.A.P.C..

Le message que vous avez envoyé à de nombreux policiers municipaux et au Dauphiné et qui concernait les propos du chef de poste Mr VIRET en pensant qu'il s'agissait de moi ne sont pas dignes d'un représentant syndical, si je puis me permettre.

 La première chose qu'un délégué doit faire c'est de recouper les infos pour savoir si les propos relatés sont fondés. La deuxième c'est de se servir d'un dictionnaire pour éviter de faire de nombreuses fautes d'orthographe car on perd en crédibilité.

 La troisième c'est d'être prudent dans la tournure des phrases et des mots employés. Je ne sais pas ce que fera Mr VIRET mais si votre message m'était destiné j'engagerai une plainte avec constitution de partie civile à votre encontre pour propos diffamants. La partie civile vous obligeant non seulement à avoir une procédure judiciaire mais en plus à verser une somme que j'aurais souhaitée élevée et qui peut être vous aurez entrainer à des difficultés financières.

Pour votre information mon contrat ne stipule pas "directeur".

Contrairement à vous,  je ne transmets pas  ce message à tous les destinataires qui figuraient sur votre mail, mais simplement aux agents du service qui sont ou ont été en contact avec vous. Il est inutile que tous prennent en considération  l'incapacité syndicale qui vous habite.

Lors d'un courrier que vous m'aviez transmis et suite à la conversation que nous avions eu concernant les difficultés que soulevaient un agent de la P.M de Grenoble, je vous avais invité à me rencontrer. Vous avez préféré écrire à mon employeur et à monsieur le Procureur de la République sur ma situation contractuelle(quelle perte de temps).

Faire du syndicalisme est un métier et il me semble que vous n'êtes pas préparé pour l'accomplir. Les Policiers Municipaux de France n'ont en rien à faire que SALAT occupe des fonctions au sein d'une P.M, ce qu'ils veulent c'est partir à la retraite avec une pension honorable et non dans la précarité comme aujourd'hui, c'est qu'ils puissent travailler en toute sécurité, c'est faire reconnaître les difficultés liés auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de leur travail, c'est revoir les conventions avec les services du ministère de l'intérieur, etc.

Vous voyez vous avez "du pain sur la planche". Le tout c'est d'en avoir les capacités mais sans vous offusquer vous avez encore du travail.

Voilà ce que je souhaitais vous faire parvenir après votre infamie à l'égard d'un policier municipal au rang de chef de service et de chef de poste.

En espérant à toutes fins utiles, que ces lignes vous permettent de prendre en considération que dans la vie nous sommes tous des êtres humains et qu'il est plus facile de détruire que de construire.

 

André SALAT

Chef du service Police Municipale

06.17.XXXXXX

andré.salat@ville-grenoble.fr

 

 

Monsieur ,

Nous nous inclinons volontiers devant vos brillants états de service dans la Police Nationale .

Vous reconnaissez vous-même être sous contrat et vous signez du titre de « Chef du Service Police Municipale »

Savez-vous que de nombreux directeurs statutaires de Police Municipale sont « recus-collés » au concours ? Faute de place ? Que de nombreux gradés ne trouvent pas de mutation ?

 

Cela peut vous laisser froid .

 

Mais en tant qu’ex officier de Police Nationale vous ne pourrez que convenir d’un fait : vous devez respecter la loi .

 

Que nous allons vous rappeler .

 

Tout d’abord le code de déontologie de la Police Municipale qui est parfaitement clair vis-à-vis de la hiérarchie .

 

Article 18

Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent.

Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire, ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement, de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

Article 19

L'agent de police municipale est tenu de se conformer aux instructions du maire et, le cas échéant, des agents de police municipale chargés de son encadrement, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Tout refus d'exécuter un ordre qui ne correspondrait pas aux conditions fixées à l'alinéa précédent engage la responsabilité de l'agent de police municipale.

Si un agent de police municipale croit se trouver en présence d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, il a le devoir de faire part de ses objections au maire, et, le cas échéant, à l'agent de police municipale qui l'encadre, en indiquant expressément la signification illégale qu'il attache à l'ordre litigieux. Il doit être pris acte de son opposition. Si l'ordre est maintenu, il doit être écrit.

Le fait d'exécuter un ordre manifestement illégal du maire et, le cas échéant, d'un agent de police municipale chargé de son encadrement, ne peut soustraire l'agent de police municipale à sa responsabilité personnelle.

 

Vous n’êtes pas un maire, ni un agent de Police Municipale chargé de l’encadrement.

Comme vous le dites vous-même vous êtes sous contrat . En somme un simple civil, vous n’êtes plus OPJ, vous n’êtes même pas APJA de fait …

Alors à quel titre commandez-vous des APJA et, le cas échéant, avez-vous accès aux procédures ?

La loi de 1999 , elle aussi, et sa circulaire d’application, ne laisse que peu de latitude :

La circulaire NOR/INT/D/99/00095/C précise en son article 1-4-1-1 « L’article

7 de la loi, modifiant l’article L412-49 du code des communes pose en

règle que les agents de police municipale quel que soit leur grade ne

peuvent être que des fonctionnaires territoriaux. La loi prohibe ainsi

clairement le recrutement d’agents « supplétifs » exerçant des missions

de police municipale en dehors dudit cadre d’emploi (…)

 

Alors vous pouvez, là aussi , même si les règlements prévoient que les « agents de police municipale quel que soit leur grade ne peuvent être que des fonctionnaires territoriaux »  passer outre .

Avez-vous accès aux fichiers de la Police Municipale ? Si tel est le cas, là aussi , vous vous placez en infraction :

Dura lex, sed lex …

Arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités
NOR: IOCD0820014A

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15, 21 et 22 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5, L. 2213-17, L. 2512-16 et L. 2512-16-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 571-18 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 130-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1312-1 et L. 3512-4 ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la délibération n° 2008-305 du 17 juillet 2008 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrêtent :

Art. 1

Les communes employant des agents de police municipale, ou auprès desquelles sont mis à disposition ces agents en application des dispositions des articles L. 2212-5 ou L. 2212-10 du code général des collectivités territoriales, sont autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions que ces agents sont habilités à constater et à celles dont ils ont connaissance et dont ils rendent compte au maire et au procureur de la République.



Art. 2

Les communes employant des gardes champêtres, ou auprès desquelles sont mis à disposition ces agents en application des dispositions de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, sont autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions que ces agents sont habilités à constater ou à celles dont ils ont connaissance et dont ils rendent compte au maire et au procureur de la République.



Art. 3

Les communes sont également autorisées à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées sur leur territoire par :
1° Les agents de surveillance de la voie publique mentionnés à l'article L. 130-4 (3°) du code de la route concernant les règles d'arrêt et de stationnement des véhicules ;
2° Les fonctionnaires et agents territoriaux habilités mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, en matière de santé, d'environnement et d'interdiction de fumer dans les lieux publics, dans les conditions prévues par ce code ;
3° Les fonctionnaires et agents territoriaux commissionnés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ;
4° Les fonctionnaires et agents territoriaux désignés par le maire, agréés par le procureur de la République et assermentés, en matière de nuisances sonores, dans les conditions prévues à l'article L. 571-18 du code de l'environnement.



Art. 4

1° La commune de Paris est autorisée à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux contraventions aux arrêtés de police du maire que les agents mentionnés aux articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales sont habilités à constater ;
2° La préfecture de police est autorisée à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel relatives aux infractions constatées par les agents mentionnés à l'article L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales agissant sous l'autorité du préfet de police.



Art. 5

Les traitements automatisés de données à caractère personnel autorisés par le présent arrêté peuvent être mis en œuvre aux fins suivantes :
1° La recherche et la constatation d'infractions, au moyen de la tenue du registre de « main courante » destiné à enregistrer les interventions des agents verbalisateurs ;
2° L'élaboration et le suivi des rapports et procès-verbaux d'infractions ;
3° Le suivi du paiement des amendes forfaitaires.



Art. 6

Les traitements automatisés de données à caractère personnel autorisés par le présent arrêté comprennent tout ou partie des catégories de données et informations suivantes :
1° Pour la tenue du registre de « main courante » :
a) Données relatives aux personnes faisant l'objet de l'intervention :
1. Le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
2. La date et le lieu de naissance ;
3. Les coordonnées ;
4. Le nom du représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
b) Informations relatives à l'intervention :
1. L'objet de la demande d'intervention ;
2. La date et l'heure de la demande d'intervention ;
3. Le lieu de l'intervention ;
4. La réponse donnée à la demande d'intervention ;
5. Les dates et heures de début et de fin d'intervention ;
6. Le numéro du rapport d'intervention ou du procès-verbal dressé à la suite de cette dernière ;
c) Données relatives à l'agent chargé de l'intervention :
1. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule de l'agent chargé de l'intervention ;
2. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule des autres agents participant éventuellement à l'intervention ;
2° Pour l'élaboration et le suivi des rapports et procès-verbaux de constatation d'infractions :
a) Données relatives au contrevenant ou au mis en cause :
1. Le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
2. La date et le lieu de naissance ;
3. L'adresse ;
4. Les informations relatives à la pièce d'identité ;
5. La profession ;
6. Le nom du représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
b) Informations relatives à l'infraction :
1. Le lieu de l'infraction ;
2. La date et l'heure de l'infraction ;
3. La nature de l'infraction ;
4. Le code NATINF de l'infraction ;
5. Le numéro d'immatriculation du véhicule, en cas d'infraction au code de la route ;
6. Le numéro du procès-verbal ;
7. La date de la transmission du rapport ou du procès-verbal à l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
8. La date et l'heure de mise à disposition éventuelle du mis en cause à l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
c) Données relatives à l'agent verbalisateur :
1. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule de l'agent verbalisateur ;
2. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule des autres agents participant éventuellement à l'intervention ;
d) Données relatives à la victime :
1. Le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
2. La date et le lieu de naissance ;
3. L'adresse ;
4. Les informations relatives à la pièce d'identité ;
5. La profession ;
6. Le nom du représentant légal lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
e) Eléments relatifs à la proposition éventuelle de transaction prévue à l'article 44-1 du code de procédure pénale :
1. Date d'envoi de la proposition de transaction au contrevenant ;
2. Mention de l'acceptation ou du refus du contrevenant ;
3. Mention et date de l'homologation par le procureur de la République ;
3° Pour le suivi du paiement des amendes forfaitaires :
a) Données relatives au contrevenant :
1. Le nom, le nom d'usage et le(s) prénom(s) ;
2. La date et le lieu de naissance ;
3. L'adresse ;
4. Les informations relatives à la pièce d'identité ;
5. La profession ;
6. Le nom du représentant légal lorsqu'un procès-verbal est dressé à l'encontre d'un mineur ou d'un majeur incapable ;
b) Informations relatives à l'infraction :
1. Le lieu de l'infraction ;
2. La date et l'heure de l'infraction ;
3. La nature de l'infraction ;
4. Le code NATINF de l'infraction ;
5. L'immatriculation du véhicule, en cas d'infraction au code de la route ;
6. Le numéro CERFA du formulaire de contravention ou le numéro du procès-verbal ;
7. Le numéro de feuillet du carnet de quittances ;
8. Le montant de l'amende ;
9. La mention et la date du paiement de l'amende contraventionnelle ;
10. La mention et la date de la transmission de l'avis de contravention au ministère public ;
11. La mention et la date de la transmission au Trésor public ;
c) Données relatives à l'agent verbalisateur :
1. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule de l'agent verbalisateur ;
2. Le nom, le nom d'usage, le(s) prénom(s) et le matricule des autres agents participant éventuellement à l'intervention.



Art. 7

1° Les données et informations enregistrées dans les traitements ayant pour objet les finalités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 sont conservées trois ans au plus à compter de leur enregistrement.
Les données et informations sont ensuite archivées ou détruites dans les conditions prévues à l'article L. 212-4 du code du patrimoine ;
2° Les données et informations enregistrées dans les traitements ayant pour objet le suivi des amendes forfaitaires sont supprimées à compter du paiement de l'amende par le contrevenant dans le délai prévu aux articles 529-1 ou 529-9 du code de procédure pénale, ou à compter de l'expiration de ce délai en cas de non-paiement de l'amende.



Art. 8

1° Sont seuls autorisés à accéder directement aux données et informations contenues dans les traitements mentionnés au présent arrêté les agents mentionnés aux articles 1er à 4, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire, dans la limite de leurs attributions ;
2° Peuvent également être destinataires de ces données et informations, par l'intermédiaire du responsable du traitement, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions :
― les adjoints au maire ayant reçu délégation en matière de police municipale ;
― les fonctionnaires de la préfecture de police pour les traitements mentionnés au 2° de l'article 4 ;
― les magistrats du parquet ;
― l'officier de police judiciaire territorialement compétent ;
― les agents du Trésor public pour les données relatives au recouvrement des amendes ;
― les membres des services d'inspection mentionnés à l'article L. 2212-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre de la procédure de vérification mentionnée à cet article.



Art. 9

Le maire, responsable du traitement, prend les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des données tant à l'occasion de leur recueil que de leur consultation, de leur communication et de leur conservation.
Pour la mise en œuvre du 1° de l'article 8, les agents ont accès aux données selon des profils d'utilisateurs spécifiques correspondant à leurs attributions, telles que rappelées aux articles 1er à 4.
Un dispositif de traçabilité est mis en œuvre et tenu à la disposition du maire pour lui permettre d'exercer sa mission de contrôle.



Art. 10

Les droits d'accès et de rectification s'exercent conformément aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, auprès du responsable du traitement.
Le responsable du traitement met à jour les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi précitée, notamment à la demande de l'auteur de l'infraction, lorsque, pendant le temps où sont conservées les données, les faits ont été requalifiés par l'autorité judiciaire.
Les données relatives à des faits ayant donné lieu à une relaxe devenue définitive ou à une décision de classement sans suite pour insuffisance de charges ou de non-lieu sont effacées sans délai dès que le responsable du traitement en a connaissance.



Art. 11

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux traitements mentionnés au présent arrêté.



Art. 12

La mise en œuvre des traitements répondant aux finalités prévues au présent arrêté est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, d'une déclaration faisant référence au présent arrêté et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès à ces fichiers.



Art. 13

Pour l'application des dispositions du présent arrêté à Paris, les attributions confiées au maire sont exercées par le préfet de police pour les traitements qu'il met en œuvre.



Art. 14

Le secrétaire général adjoint, directeur de la modernisation et de l'action territoriale, et le directeur des affaires criminelles et des grâces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 14 avril 2009.

La ministre de l'intérieur,


 

Vous pouvez également passer outre la dernière réponse du Ministère de l’Intérieur concernant la subordination hiérarchique des Policiers Municipaux :

La subordination et la hierarchie
Vendredi 2 avril 2010
Texte de la question
M. Michel Terrot attire l”attention de Mme la ministre de l”intérieur, de l”outre-mer et des collectivités territoriales sur les différences de traitement de la police municipale selon les communes. L”article 2212-5 du code général des collectivités territoriales indique que les agents de police municipale exécutent leurs missions sous l”autorité du maire, et l”article 5 du titre préliminaire du code de déontologie des agents de police municipale rappelle que “s”agissant de leurs missions de police administrative” ils “sont placés sous l”autorité hiérarchique du maire”. Or bien souvent, ces agents dépendent du directeur général des services, du directeur des services techniques ou d”un autre responsable administratif qui n”ont pas la qualité d”officier de police judiciaire. En conséquence il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse
Les services de police municipale sont d”une importance très variable d”une commune à l”autre et certains peuvent même être composés d”agents mis à disposition par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comme une communauté de communes. Dans tous les cas, le code de déontologie des agents de police municipale, dans son article 5, comme le code général des collectivités territoriales (CGCT), dans son article L. 2212-5, placent les agents de police municipale sous l”autorité hiérarchique exclusive du maire pour la mise en oeuvre de leurs compétences relevant de la police municipale. Le code des communes, à son article L. 412-49, rappelle que les agents de police municipale, en tant qu”ils sont des fonctionnaires territoriaux relevant de trois cadres d”emplois distincts, sont en effet systématiquement nommés par le maire. Outre le cadre d”emplois regroupant les effectifs du rang datant de 1994 et refondu en 2006, les policiers municipaux peuvent relever de deux cadres d”emplois comportant l”exercice de fonctions d”encadrement, de coordination et de direction : un cadre des chefs de service de police municipale de catégorie B, datant de 2000, et un cadre de directeur de police municipale de catégorie A, depuis 2006. En fonction de ”importance numérique du service de police municipale, les modalités de l”encadrement intermédiaire peuvent s”articuler différemment sous l”autorité hiérarchique du maire, laquelle prévaut toujours en dernier ressort. Les évolutions statutaires de la filière de la police municipale intervenues ces dernières années, avec le protocole de professionnalisation signé le 25 avril 2006, puis avec les propositions du rapport Ambroggiani, créent les conditions permettant aux polices municipales de bénéficier d”une organisation hiérarchique compatible
avec la reconnaissance du rattachement exclusif au maire, seule autorité délégante, aux termes de l”article L. 2212-5 du CGCT

 

 

 

Mais avouez que cela commence à faire beaucoup …Vous parlez d’infamie concernant notre délégué . Fort bien .

Est-il exact que des membres importants de votre commune auraient essayé de se plaindre de lui auprès de sa hiérarchie administrative ? Et ce en raison de ses activités syndicales ?

Si tel est le cas on tient une belle infamie .

Vous reprochez l’orthographe de notre délégué . Dans ce domaine nul n’est parfait . Vous-même cela vous arrive , la preuve vous écrivez « quiquonque. » au lieu de « quiconque »…

Ceci étant dit , monsieur , êtes vous APJA ? Avez-vous un double agrément du Préfet et du Procureur ? Avez-vous en votre possession une carte professionnelle officielle de fonctionnaire de la Police Municipale ?

Si tel n’est pas le cas , Monsieur, et il ne peut en être autrement puisque vous êtes comme vous le dites sous contrat , eh bien vous êtes un simple citoyen qui n’a pas à commander un service de Police Municipale .

Encore une fois, dura lex, sed lex …

 

Le Secrétaire Général

Réponse de notre délégué :

Monsieur SALAT

 

Merci de votre mail dont je ne tiendrai pas rigueur; il me semble juste que vous n'avez aucun rapport avec le statut de la Police Municipale et que le poste que vous occupez est donc illégal.

Il faut relire les statuts de la Police Municipale.

Vous êtes donc dans l'illégalité malgré vos états de service dans la Police Nationale: et vous le savez très bien.

 

Je suis désolé que de nombreux agents de la PM de Grenoble me contactent pour des dysfonctionnements au sein de celle-ci  tant au plan statutaire qu'humain.

 

Mais sûrement que le "copinage" fait bon ménage avec la Police Municipale pour obtenir de hautes fonctions au sein de cette mairie; il me semble qu'un membre de votre famille fait parti du Conseil Municipal. Où alors, mes informations sont erronées!

 

Je déplore tout simplement le manque de reconnaissance des Policiers Municipaux de Grenoble de la part leur hiérarchie; mais peut être que votre vision de la sécurité est différente de la mienne et de vos convictions politiques.

 

Les récents évènements dans la ville de Grenoble ont pu montrer que certains responsables de la PM de Grenoble n'ont pas protégé leurs agents en utilisant des propos inappropriés!

 

Quand vous parlez de détruire, certains agents de la PM de Grenoble le sont!

Quand à notre syndicat, nous voulons construire une PM dans le respect de ses statuts; ce qui n'est pas le cas avec votre emploi!

 

J'en suis désolé!

 

Je pense que vous aspirez à une retraite paisible et, que laisser votre emploi "illégal", serait un geste fort pour notre profession.

 

Maintenant, vos connaissances et relations auront raison de cet état de fait et vous serez maintenu dans votre fonction!!

 

Je suis atterré! Vos menaces de sanctions financières me confortent dans l'idée de l'état actuel de la situation. Si j'ai besoin d'un dictionnaire pour écrire, pourquoi Monsieur SALAT avez vous quitter la Police Nationale? Ce n'était plus assez rémunéré? Plus assez de travail ou trop de travail?

 

Puis, pour information, votre Directeur Général des Services, Monsieur Sylvain AUGIER, a tenté d'influencer le maire de La Motte Servolex en me ridiculisant! Mais ce dernier connaît ma valeur professionnelle et n'en a pas tenu compte. Aurais-je mis le doigt là où il ne le fallait pas?

 

En conclusion, Monsieur SALAT, vos lignes m'ont fait prendre conscience de la réalité de ce duo politique / mairie; c'est de la magouille!

Donc, ne vous inquiétez plus, je vous laisse dorénavant dans votre situation illégale qui vous sied à merveille.

La vie m'a fait comprendre que mes priorités sont dans d'autres valeurs éthiques et morales mais surtout pas en côtoyant " la magouille".

 

Je vous souhaite une très bonne continuation au sein de ce service!

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