syndicat indépendant de la police municipale SIPM
On se souvient, qu'en 2011, le Conseil Constitutionnel a jugé la qualification d'APJ 20 des directeurs de police municipale non conforme à l'article 66 de la Constitution du fait que les agents de police municipale relèvent des autorités communales et ne sont pas mis de façon effective à la disposition des officiers de police judiciaire...Censurant ainsi de fait la LOPPSI 2 ...Admettons... même si le Maire est bien OPJ 16, même si la loi prévoit que nous rendons compte à l'OPJ tc de la gendarmerie ou de la Police Nationales...Et même si nous ne réclamons pas du tout la qualification d'APJ 20, celle d'APJA étant suffisante pour CONSTATER toutes les infractions à la loi pénale...
Dans le cadre du D.I.A (dépistage de l'imprégnation alcoolique ) la Cour de Cassation, de son côté, considère que :"
les officiers ou agents de police ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité des dits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le même code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire; que l'irrégularité des épreuves de dépistage a pour effet d'entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été soumis à un contrôle de dépistage de l'alcoolémie par des agents de police municipale ayant la qualité d'agents de police judiciaire adjoints qui venaient de constater qu'il avait commis une contravention au code de la route ; qu'il a ensuite été remis à un agent de police judiciaire de la police nationale, puis soumis à une vérification par éthylomètre qui a permis de caractériser un taux d'alcoolémie de 1,22 mg par litre ; que l'intéressé a été renvoyé devant le tribunal correctionnel lequel, par un jugement contradictoire à signifier, l'a déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; que lui-même et le procureur de la République ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt, après avoir énoncé que le dépistage d'alcoolémie effectué par les agents de police judiciaire adjoints était irrégulier
du fait qu'il n'avait pas été réalisé sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire (...)
La question est donc qui a tort ? Le Conseil Constitutionnel qui dit que nous ne serions pas sous l'autorité effective des OPJ ou la Cour de Cassation qui considère qu'en tant qu'APJA nous le sommes tellement -sous l'autorité effective- que nous devons procéder aux dépistages de l'imprégnation alcoolique sur l'ordre et sous la responsabilité d'un Officier de Police Judiciaire ? Car là pardonnez nous mais y'a comme une ENORME contradiction dans les motifs !!!!!!!!!!!!!!!!!
SIPM-FPIP/EUROCOP le 09/02/2014