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syndicat indépendant de la police municipale SIPM

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Véhicule électriques pour personnes handicapées

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Les véhicules tels que les scooters électriques, engins électriques adaptés aux personnes à mobilité réduite s'adressent à un public plus large que celui concerné par les fauteuils roulants.
La vitesse par construction de ces engins n'excédant pas six kilomètres par heure, son utilisateur est assimilé à un piéton.
Le problème posé est que ces scooters électriques ne sont pas immatriculés et ne peuvent pas, de ce fait, circuler sur la voie publique.
Ainsi, l'utilisateur se retrouve dans une impasse, risquant d'être verbalisé s'il emprunte le trottoir, mais risquant également d'être verbalisé s'il emprunte la chaussée (à noter que la problématique est la même pour les fauteuils roulants électriques).

Dans ces circonstances, pour ces véhicules, quelle réglementation est applicable en matière de circulation sur la voie publique ?


Actuellement, les petits scooters électriques de mobilité, à trois ou quatre roues, d'une longueur comprise entre 90 e 120 cm, d'une largeur variant entre 50 et 60 cm, munis d'une batterie permettant de rouler à la vitesse maximale de 6 km/h, sont autorisés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique., car, sous réserve, d'une part, de l'appréciation des tribunaux  et, d'autre part, que leur utilisateur soit une personne ayant des difficultés de mobilité, ces engins électriques sont assimilables à des fauteuils roulants, de par leurs dimension et de leur vitesse réduites (article R 412-34-II [3°] du code de la route), ou à des piétons.

Afin de ne pas compromettre la sécurité des piétons, pour qui les trottoirs sont des espaces dédiés, les éventuels acheteurs de ces véhicules électriques doivent être informés par les professionnels des conditions restrictives d'utilisation, à savoir que ce type d'engin ne peut être utilisé, d'une part, que par une personne présentant des difficultés de mobilité, et d'autre part que celui-ci ne peut circuler que sur des trottoirs larges ou sur des espaces réservés aux piétons comme les aires piétonnes, compte tenu de leurs dimensions et de la gêne susceptible d'être occasionnées aux autres usagers.

Quoi qu'il en soit, au-delà de la vitesse de ces engins, le véhicule est assimilable à une catégorie répertoriée par le code de la route et sa circulation est régie par les règles communes dudit code, ce qui signifie que son conducteur n'est pas autorisé à emprunter le trottoir.

 Rép. Min. à Q.E., n° 9405, JO Sénat  du 3 juin 2010

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