syndicat indépendant de la police municipale SIPM
Tribunal administratif de Grenoble - 6ème chambre
Lecture du 17 décembre 2010
Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux
___________________________________________________________________________
Sources : n° 0705134
Références de publication :
-
http://www.lexbase.fr
___________________________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(6ème chambre),
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée par l’Union Syndicale
Professionnelle des Policiers Municipaux, représentée par son secrétaire général en exercice,
demeurant 14 clos de la Haute Lande à Hostens (33125) ; l’Union Syndicale Professionnelle
des Policiers Municipaux demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision, en date du 26 décembre 2006, par laquelle le maire de la commune
de Cluses (74300) a conclu, avec la SARL Sécuritas France, un contrat de vidéosurveillance,
pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2008 ;
2°) d'annuler le contrat conclu entre la commune de Cluses et la SARL Sécuritas France ;
3°) d'enjoindre à la commune de Cluses de récupérer les sommes versées illégalement à la
SARL Sécuritas France ;
4°) d'enjoindre à la commune de Cluses de rompre tout lien contractuel avec la SARL
Sécuritas France ;
5°) d'enjoindre à la commune de Cluses de ne jamais passer de contrat de ce type avec une
entreprise privée ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Cluses une somme de 3 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2008, présenté par Me Petit, pour la commune de
Cluses, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que
soit mise à la charge de l’Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux une
somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Page 2/5
Vu l'intervention, enregistrée le 14 mars 2008, présentée pour la SARL Sécuritas France,
représentée par son gérant en exercice, par Me Petit, qui conclut au rejet de la requête et à ce
que soit mise à la charge de l’Union Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux une
somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2008, présenté comme ci-dessus pour l’Union Syndicale
Professionnelle des Policiers Municipaux tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens,
et en outre au rejet de l'intervention de la SARL Sécuritas France ;
Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2010 fixant la clôture d'instruction au 15 juillet 2010, en
application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique qui a eu lieu le 30
novembre 2010, et au cours de laquelle le Tribunal a entendu :
- le rapport de M. Bellec, conseiller ;
- les conclusions de Mme Bedelet, rapporteur public ;
- les observations de Me Chossegros, pour la commune de Cluses et pour la SARL Sécuritas
France ;
Considérant que le maire de Cluses a signé, le 26 décembre 2006, un contrat avec la SARL
Sécuritas France tendant à lui faire " assurer un service de surveillance, de pilotage et d'alerte
de la vidéosurveillance de la ville de Cluses ", pour la période du 1er janvier 2007 au 31
janvier 2008 ; que, par sa requête, l’Union Syndicale Professionnelle des Policiers
Municipaux demande au Tribunal d'annuler la décision de signer ce contrat, ainsi que le
contrat lui-même ;
Sur l'intervention de la SARL Sécuritas France :
Considérant que la SARL Sécuritas France a intérêt au maintien de la décision attaquée ;
qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du contrat signé entre la commune de Cluses
et la SARL Sécuritas France :
Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat ainsi que tout
concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif disposent devant le juge
administratif, les tiers, qui y ont intérêt, peuvent former un recours pour excès de pouvoir
Page 3/5
contre les actes détachables du contrat ; qu'ils ne sont, en revanche, pas recevables à former
un recours pour excès de pouvoir contre le contrat lui-même ; qu'il suit de là que la fin de
non-recevoir opposée aux conclusions de la requête tendant à l'annulation du contrat signé
entre la commune de Cluses et la SARL Sécuritas France doit être accueillie ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de signer le contrat :
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de production de
la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La
requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la
décision attaquée (...) " ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les tiers, autres que les concurrents évincés de
la conclusion d'un contrat administratif, et qui y ont intérêt, peuvent former un recours pour
excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat parmi lesquels figure la décision de
signer un tel contrat, alors même que cette décision n'est pas formellement matérialisée mais
dont l'existence est révélée par la signature du contrat ; que, par suite, en ayant produit une
copie du contrat signé par le maire de Cluses, révélant ainsi sa décision de le signer, l’Union
Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux a satisfait à l'exigence de production de la
décision attaquée prévue à l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu,
dès lors, d'écarter la fin de non-recevoir susvisée ;
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d'intérêt pour
agir à l'encontre de la décision de passation du contrat :
Considérant que la commune de Cluses fait valoir que l’Union Syndicale Professionnelle des
Policiers Municipaux ne justifie pas d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision de signer
le contrat contesté ; qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, l’Union Syndicale
Professionnelle des Policiers Municipaux a pour objet " la défense des intérêts des
fonctionnaires en général et des agents de la filière police municipale en particulier (...) " ;
qu'ainsi, par son objet et les intérêts professionnels qu'elle défend, l’Union Syndicale
Professionnelle des Policiers Municipaux a intérêt à agir contre la décision de signer un
contrat susceptible de porter atteinte au statut des policiers municipaux et aux compétences
qui leur sont dévolues ; que, dès lors, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée sur ce
point ;
S'agissant du bien-fondé des conclusions susvisées :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales
: " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983, dans sa
rédaction en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne
sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir
des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes
électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la
sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) 3° A protéger l'intégrité physique
des personnes. (...) " ; que selon les termes de l'article 3 de cette loi : " Les agents exerçant
une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à
Page 4/5
l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde. A titre exceptionnel,
ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à
exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols,
dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. " ; qu'il résulte de la
combinaison de ces dispositions que les sociétés régies par la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent
se voir confier des tâches de surveillance de la voie publique, lesquelles, conformément aux
dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, relèvent, dans les
communes, de la police municipale ;
Considérant que, par un contrat conclu le 26 décembre 2006, le maire de Cluses a chargé la
société de surveillance et de gardiennage SARL Sécuritas France d'assurer " un service de
surveillance, de pilotage et d'alerte de la vidéosurveillance de la ville de Cluses " ; que ces
missions avaient pour objet, d'une part, de visionner les images " en direct " de plusieurs
quartiers de la commune, dont le centre-ville, d'autre part, d'orienter les caméras et de
prévenir les forces de l'ordre en cas d'infraction et, enfin, de rédiger des mains courantes ; que
contrairement à ce que soutient la commune de Cluses, le contrat litigieux ne se limite pas à
confier à la SARL Sécuritas France l'installation et la maintenance des équipements de
vidéosurveillance ; que ledit contrat, qui lui confie le soin de visionner les images transmises
par les caméras de vidéosurveillance orientées sur la voie publique, implique que les agents
de la société cocontractante apprécient si des faits survenus sur la voie publique constituent
ou non une atteinte à l'ordre public et décident d'alerter les services qui seront susceptibles
d'intervenir de manière appropriée pour remédier à la situation ; qu'ainsi, le contrat confiant à
la SARL Sécuritas France la surveillance de la voie publique par l'intermédiaire d'écrans de
vidéosurveillance a pour objet de la faire participer à l'exercice même d'une mission de police
administrative qui relève de la compétence du maire, en application de l'article L. 2212-2 du
code général des collectivités territoriales, qui, par sa nature, ne saurait être déléguée par la
commune à une société de surveillance et de gardiennage ; que, par suite, la décision du maire
de Cluses de signer le contrat avec la SARL Sécuritas France est illégale et doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque
sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une
mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens,
prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
que l'annulation de l'acte détachable d'un contrat n'implique pas nécessairement la nullité
dudit contrat ; qu'il appartient seulement au juge de l'exécution, saisi d'une demande d'un
tiers, d'enjoindre à une partie au contrat de saisir le juge compétent pour que soient tirées les
conséquences de l'illégalité de l'acte détachable sur la validité du contrat ; que, par suite, le
juge administratif ne pouvant, sauf pour assurer l'exécution de ses décisions, adresser des
injonctions à l'administration, les conclusions de l’Union Syndicale Professionnelle des
Policiers Municipaux tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Cluses de récupérer les
sommes versées à la SARL Sécuritas France, de rompre tout lien contractuel avec celle-ci et
de ne plus passer de contrat similaire avec une entreprise privée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Union
Syndicale Professionnelle des Policiers Municipaux, qui n'est pas la partie perdante dans la
Page 5/5
présente instance, la somme que la commune de Cluses demande au titre des frais qu'elle a
exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances
de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cluses la somme que l’Union Syndicale
Professionnelle des Policiers Municipaux demande sur ce même fondement ;
Considérant que la SARL Sécuritas France, qui en sa qualité d'intervenante n'était pas partie à
l'instance, ne saurait prétendre, en tout état de cause, au versement d'une quelconque somme
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er :
L'intervention de la SARL Sécuritas France est admise.
Article 2 :
La décision, en date du 26 décembre 2006, par laquelle le maire de la commune de Cluses a
signé un contrat de vidéosurveillance avec la SARL Sécuritas France est annulée.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Les conclusions présentées par la commune de Cluses et par la SARL Sécuritas France au
titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée à l’Union Syndicale Professionnelle des Policiers
Municipaux, à la commune de Cluses et à la SARL Sécuritas France.